Par un arrêt du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat rappelle que ne peut être soulevée, dans le cadre d’un recours contre un permis de construire délivré sur un lot issu d’une division foncière, l’exception d’illégalité de l’autorisation de lotir.

Conseil d’Etat, 22 décembre 2022, n°458524

Dans cette affaire, le pétitionnaire s’est vu délivrer en juin 2019 un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant division afin de créer deux lots à bâtir. Puis, en janvier 2021, le Maire de la Commune a délivré, pour chacun des deux lots créés, un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation et d’un garage en annexe.

Ces permis sont alors contestés et font l’objet d’un référé suspension. Les requérants soulevaient, notamment, l’exception d’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant division.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une autorisation d’urbanisme délivrée sur un lot issu d’une division foncière, d’une part, n’est pas un acte d’application de l’autorisation de lotir, et, d’autre part, l’autorisation de lotir ne constitue pas la base légale de l’autorisation d’urbanisme délivrée :

« 3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

4. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première ».

Dès lors, dans le cadre d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme, la légalité de l’autorisation de lotir ne peut pas être contester par la voie de l’exception :

« Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols ». 

Ainsi, aucun moyen tenant à la légalité de l’autorisation de lotir ne pourra avoir d’incidence sur la légalité du permis de construire délivré. 

Pierre VIELLARD
Avocat au Barreau de Lyon