Dans un arrêt en date du 27 septembre 2022, mentionné aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient préciser que les recours dirigés contre les refus de retirer un permis de construire doivent être notifiés selon les modalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Conseil d’Etat, 27 septembre 20009, n°456071

Pour rappel, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme imposent, sous peine d’irrecevabilité, au requérant intentant un recours contre une autorisation d’urbanisme de le notifier à l’autorité délivrante ainsi qu’au pétitionnaire :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ». 

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat rappellent, en premier lieu, qu’un refus de retirer un permis de construire constitue « une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols » , au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précitées :

« 6. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions reproduites au point 5, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme ». 

Par conséquent, en second lieu, le Conseil d’Etat juge qu’un recours sollicitant l’annulation d’un refus de retirer un permis de construire doit faire l’objet d’une notification selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :

« Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ». 

Pierre VIELLARD