Le Conseil d’Etat a jugé que les agents qui exercent leurs fonctions en télétravail peuvent bénéficier de titres-restaurant, de la même manière que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation.

 

Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, n°457140

 

Dans cette affaire, un inspecteur divisionnaire des finances publiques avait signé une convention individuelle de télétravail à domicile prévoyant qu’il exercerait ses fonctions trois jours par semaine à son domicile, et deux jours par semaine sur le site de son service.

 

Alors qu’il sollicitait l’attribution de titres-restaurant, son employeur lui indiquait qu’il ne pouvait y prétendre, dès lors que son poste d’affectation n’y ouvrait pas droit.

 

Le tribunal administratif de Toulouse, statuant en premier et dernier ressort, annulait cette décision par un jugement du 27 janvier 2020.

 

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi de l’administration employeur, rappelait alors notamment qu’en vertu du décret du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, les agents qui exercent leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents qui les exercent sur leur lieu d’affectation.

 

En conséquence, le Conseil d’Etat jugeait que lorsqu’une administration décide d’attribuer des titres-restaurant à ses agents, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l’attribution de ce titre que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation.

 

Aussi, lorsqu’une administration envisage d’attribuer des titres-restaurant à ses agents exerçant leurs fonctions en télétravail, il lui appartient de rechercher s’ils auraient pu en bénéficier s’ils avaient exercé leurs fonctions sur leur lieu d’affectation.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat relevait que le requérant pouvait bénéficier, sur son lieu d’affectation, de l’accès à un dispositif de restauration collective, excluant l’attribution de titres-restaurant et en déduisait que l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de titres-restaurant pour les jours de travail effectués à son domicile.