Le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’une modification d’un article du PLU pouvant conduire à une réduction des possibilités de construire ne constituait pas une simple rectification d’erreur matérielle et ne relevait pas de la procédure de modification simplifiée.

Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2021, n°1800965

 

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 153-41 du Code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU doit être soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet notamment de diminuer les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan.

La procédure simplifiée, dispensée d’enquête publique, est réservée aux cas limitativement énumérés par l’article L. 153-45 du Code de l’urbanisme, parmi lesquels figure la possibilité d’une modification ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

 

Dans cette affaire, le PLU applicable prévoyait que la hauteur maximum des constructions et installations devait être mesurée sans que soient pris en compte dans le calcul « les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions ». Cette disposition ne précisait pas quel point le plus bas devait être pris en compte pour le calcul de la hauteur.

Le conseil municipal de la commune de Megève a approuvé une modification simplifiée de cette disposition du PLU. La nouvelle rédaction était la suivante : « La hauteur maximum des bâtiments est mesurée entre tout point situé sur la ligne de faitage la plus haute de l’ensemble immobilier indivisible, projeté sur le point le plus bas du terrain fini […] pris dans le périmètre d’emprise au sol au droit des façades (hors balcons) dudit ensemble immobilier indivisible ».

 

Les requérants ont demandé l’annulation de la délibération approuvant cette modification simplifiée du PLU.

Ils soutenaient que la modification entraîne une réduction des possibilités de construire et que, par conséquent, elle ne relevait pas de la procédure simplifiée mais bien de la procédure prévue par l’article L. 153-41, dite modification « de droit commun ». Une telle modification aurait donc dû être soumise à une enquête publique.

 

En défense, la commune de Megève faisait valoir qu’il ne s’agissait que d’une simple rectification d’erreur matérielle visant à préciser la règle initiale, ce qui n’impactait pas les possibilités de construire.

 

Le tribunal administratif de Grenoble a donné raison aux requérants, en jugeant que :

« La modification du règlement du plan local d’urbanisme ne constitue pas une rectification d’une simple erreur matérielle et ne relevait donc pas du champ de la modification simplifiée »

 

En effet, le juge administratif a considéré que :

« Il apparaît que cette nouvelle rédaction introduit la notion d’ensemble immobilier indivisible, alors qu’il fallait prendre uniquement la construction dans la rédaction antérieure, et supprime l’exclusion initialement prévue des rampes d’accès au stationnement souterrain pour le calcul de la hauteur pouvant ainsi conduire, dans le cas de terrains en pente, à une réduction des possibilités de construire »

 

Par conséquent, le tribunal a retenu que la modification du PLU devait être effectuée conformément aux dispositions de l’article L.  153-41 du Code de l’urbanisme et que la modification simplifiée du PLU était entachée d’un vice de procédure, ce qui a conduit à l’annulation de la délibération contestée et donc de la modification n°1 du PLU de Megève.