Par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que la cristallisation des règles d’urbanisme dans le cas d’un lotissement ne fait pas obstacle à ce que le maire refuse de délivrer un permis de construire en raison de risques pour la salubrité ou la sécurité publique.

 

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 février 2022, n°19MA04407

 

L’article L. 442-14 du code l’urbanisme prévoit la règle dite de la « cristallisation des règles d’urbanisme » s’agissant des lotissements :

« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date »

 

Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations »

 

 

Dans cette affaire, le maire de Marseille avait octroyé, en 2015, un permis d’aménager. En 2017, il a été sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle.

 

Un arrêté de refus a été opposé, au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la parcelle était située sur un terrain soumis à un fort aléa de feu de forêt.

 

 

Le pétitionnaire a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté. A la suite du rejet de sa requête, il a formé appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.

 

Le pétitionnaire faisait valoir que le risque incendie n’était pas suffisamment établi et ne pouvait, en outre, lui être opposé sans méconnaître l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et le principe de sécurité juridique.

 

La Cour a rejeté sa demande, en jugeant que :

« Il ne résulte ni de ces dispositions [L. 442-14], ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire ne puisse légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 sur une parcelle ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir. Ainsi, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que le maire de Marseille ait, par décision du 17 décembre 2015, décidé ne pas s’opposer au détachement d’un lot à bâtir sur le même terrain est sans incidence sur le respect des dispositions précitées, qui n’ont pour objet et pour effet que de conférer au titulaire d’une autorisation de lotir un droit au maintien de la réglementation d’urbanisme en vigueur. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et du principe de sécurité juridique ne peuvent qu’être écartés »

 

Au cas présent, le juge administratif a relevé que :

 

  • En premier lieu, l’autorisation de lotir ne fait pas obstacle au refus de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

 

  • En deuxième lieu, l’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

 

  • En troisième lieu, le plan de prévention des risques d’incendie de forêt, réalisé mais pas encore approuvé lors de l’adoption de l’arrêté litigieux, pouvait être pris en compte par le maire dans l’appréciation du projet, qui pouvait notamment retenir que la parcelle était classée en zone rouge.

 

  • En quatrième lieu, la circonstance que d’autres permis aient été délivrés dans la même impasse que celle du projet est sans incidence sur l’appréciation du risque incendie portée sur le projet en question.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi estimé que « le maire de Marseille pouvait, sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation, opposer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au permis sollicité » et a rejeté la requête.