Dans le cadre d’un arrêt en date du 27 décembre 2021, le Conseil d’Etat a écarté le vice de procédure tiré de l’absence du médecin spécialiste lors de la réunion de la commission de reforme amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie de l’agent, dès lors qu’il suffit qu’un spécialiste ait éclairé la commission par un certificat ou un rapport.

 

Conseil d’Etat, 27 décembre 2021, n° 439296

 

Dans cette affaire, une aide-soignante a été placée en congé de longue durée entre 2008 et 2013 pour des troubles dépressifs. Sa demande d’imputabilité au service de ses troubles a été rejetée par arrêté et tant le Tribunal administratif que la Cour administrative d’appel ont refusé de faire droit à sa demande d’annulation de l’arrêté refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.

 

Elle s’est donc pourvue en Cassation.

 

La requérante soutenait notamment que l’arrêté était entaché d’un vice de procédure dans la mesure où, à l’occasion de la réunion de la commission de réforme qui devait statuer sur la question de l’imputabilité au service de sa maladie, manquait la présence d’un médecin spécialiste de l’affectation en cause.

 

Aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend notamment :

« / – deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes / (…) ». »

 

Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat a estimé que :

« (…) que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. »

 

Après avoir énoncé le considérant de principe issu de sa jurisprudence Danthony (Conseil d’État, Assemblée, 23 décembre 2011, n°335033), le Conseil d’Etat a examiné si l’agent avait été privé d’une garantie susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée, dans la mesure où aucun médecin psychiatre n’était présent lors de la réunion de la commission de réforme.

 

Il a toutefois écarté le moyen de procédure et confirmé la position de la Cour administrative d’appel de Paris en considérant que :

« (…) la commission disposait de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d’un rapport d’expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné Mme D… en février 2016. En jugeant que la procédure suivie devant la commission de réforme n’avait, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, pas effectivement privé Mme D… A… la garantie, qui résulte des textes cités au point précédent, que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.»

 

Le Conseil d’Etat a donc rejeté le pourvoi.

 

Ce type de moyen est régulièrement avancé dans les dossiers d’imputabilité au service d’une maladie, et cette position du Conseil d’Etat n’est pas nouvelle.

 

Mais attention, le moyen peut prospérer et conduire à l’annulation, si la commission de réforme ne dispose pas dans son dossier du rapport d’expertise d’un médecin spécialiste.