La Cour Administrative d’Appel de Lyon a rendu le 4 janvier 2022, deux arrêts venant apprécier, de manière très concrète, les conditions d’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage d’un territoire couvert par un SCOT (CAA de Lyon, n° 20LY02605 et n° 20LY02268, 4 janvier 2022).

 

Dans cette affaire, le Maire d’une Commune située sur les rives du Lac Léman avait délivré à deux pétitionnaires distincts deux permis de construire autorisant, chacun, la construction de deux villas jumelées.

Suite à un déféré préfectoral, le Tribunal Administratif de Grenoble avait annulé ces deux permis en considérant qu’ils ne respectaient pas les dispositions de la loi littoral (TA de Grenoble, n° 1806593, 23 juillet 2020 et TA de Grenoble, n° 1801759, 25 juin 2020).

 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a annulé ces jugements, après une analyse « in concreto » des caractéristiques et de la situation de ces parcelles au regard des dispositions du SCOT.

 

Dans un premier temps, la Cour a considéré qu’au regard des dispositions de l’articleL. 146-4-1 du Code de l’Urbanisme (devenu désormais l’article L. 121-8 du même Code), les terrains en cause étaient situés dans un espace interstitiel entre des espaces construits et que « dans ces conditions, le nombre et la densité des constructions alentours permettent de regarder le projet comme se situant en continuité de l’agglomération ».

 

Dans un second temps, la Cour a examiné la compatibilité du projet avec les dispositions de l’article L. 146-4 II du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L. 121-13) relatif à « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ».

– En premier lieu, la Cour a retenu que les terrains étaient situés à 200 m des rives du lac et que la co-visibilité avec le lac ne pouvant être exclue, il y avait bien lieu de considérer ces terrains comme relevant d’un espace proche du rivage.

En deuxième lieu, les projets en cause consistant en la réalisation de deux ensembles de maisons jumelées au sein d’un quartier comportant des maisons individuelles et augmentant sensiblement la densité des constructions dans ce quartier, il y avait bien lieu de considérer que ces projets constituaient « une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral ».

– En troisième lieu, la Cour a considéré que l’extension limitée de l’urbanisation de cette zone n’étant pas justifiée dans le PLU, il convenait d’apprécier ces projets au regard des dispositions du SCOT. La Cour a retenu qu’il ressort « de la carte annexée aux documents d’orientation générales (DOG) du SCOT que les parcelles en litige se situent exactement à la limite d’une coupure d’urbanisation » et que « le projet en litige se situant toutefois en direction d’un centre la Commune à l’ouest de la coupure prévue par le SCOT et au sein d’une zone qui supporte déjà des constructions de même type est ainsi conforme aux dispositions du SCOT suffisamment précises sur ce point »

 

La Cour en conclu que « l’extension de l’urbanisation limitée induite par le projet est conforme aux dispositions du SCOT et n’a pas à être autorisée par le Préfet », et par voie de conséquence, la Cour annule les jugements rendus par le Tribunal Administratif de Grenoble.