Le Conseil d’Etat a rendu un avis le 15 novembre dernier (Avis du CE, 15 novembre 2021, n° 454125) précisant les conditions dans lesquelles une réclamation préalable adressée à une autorité incompétente peut notamment interrompre les délais de prescription et de forclusion.

La Cour administrative d’appel de Nancy avait été saisie d’une requête contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy accordant à l’UFC Que Choisir Nancy et sa région, le droit de bénéficier d’une décharge du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les juges d’appel ont décidé de transmettre deux questions au Conseil d’Etat pour avis :

  • La première, concerne le fait de savoir si une demande en reconnaissance du droit de bénéficier d’une décharge de cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères envoyée à une autorité incompétente peut faire naître une décision implicite de rejet ?

 

  • La seconde, concerne l’hypothèse dans laquelle une telle demande envoyée à une autorité incompétente serait susceptible d’interrompre le délai de prescription et de forclusion, et a fortiori d’interrompre les délais de réclamation et de recours ?

Par son avis du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat vient préciser deux points concernant la liaison du contentieux et les effets sur la réclamation préalable adressée à une autorité incompétente.

D’une part, il rappelle que par principe, une réclamation préalable pour la reconnaissance des droits de son auteur adressée à une autorité compétente conduit à lier le contentieux.

Le juge administratif souligne donc que dans l’hypothèse où cette réclamation aurait été adressée à une autorité incompétente, il incombe à cette dernière de « transmettre cette demande à l’autorité compétente, laquelle est réputée l’avoir rejetée au terme d’un silence de quatre mois gardé par elle à compter de la saisine de l’autorité incompétente ». Dès lors, « cette décision implicite de rejet est de nature à lier le contentieux et à rendre recevable la saisine du juge administratif par l’auteur de l’action en reconnaissance de droits ».

D’autre part, le Conseil d’Etat confirme l’interruption des délais de prescription et de forclusion opposables à compter de la date à laquelle la réclamation préalable a été formée, et précise que cette date « s’entend de la date à laquelle le demandeur l’a adressée à l’administration peu importe que cette administration soit ou non compétente ».

La teneur de l’avis du Conseil d’Etat n’est pas très surprenante et conforme à la lettre des articles R. 77-12-4 du code de justice administrative et L. 110-1 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.