Dans le but d’identifier la Martinique durant des manifestations culturelles et sportives internationales, le président du conseil exécutif de la collectivité de la Martinique a affiché sa volonté de la doter d’un drapeau et d’un hymne.

Aux termes de présélections, le public a pu émettre des propositions, puis choisir les trois propositions d’hymnes et de drapeaux sélectionnées.

Le président du conseil exécutif de la Martinique a finalement révélé, seul, quels seraient le drapeau et l’hymne représentant la Martinique lors de manifestations culturelles et sportives internationales.

Saisi par quatre requêtes demandant l’annulation de la décision relative à la présélection de drapeaux et d’hymnes et celle portant sur le choix définitif de l’identité de la Martinique, le Tribunal administratif de la Martinique (Tribunal administratif de Martinique du 15 novembre 2021 nos 1900632, 1900633, 1900634 et 1900635) a rappelé les règles liées à la compétence pour déterminer le développement culturel et la préservation de l’identité de la collectivité.

En effet, le juge administratif a estimé d’une part que la décision portant sur la présélection de drapeaux et d’hymnes ne constituait qu’une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief.

Et d’autre part, le Tribunal administratif a rappelé que « l’article L. 7251-1 cité précédemment du code général des collectivités territoriales donne compétence exclusive à l’assemblée de Martinique pour régler par ses délibérations les affaires relevant du développement culturel de la Martinique et de la préservation de son identité ».

Le juge rappelle que le code général des collectivités territoriales ne donne pas compétence au président du conseil exécutif de la Martinique pour décider seul, « sans délibération préalable de l’assemblée de Martinique, [des] affaires intéressant le développement culturel de la Martinique et la préservation de son identité ».

Le partage de ces compétences entre celles relevant de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la Martinique et celles de l’exécutif est également applicable à toutes les régions, comme le rappelle Monsieur le Rapporteur public dans ses conclusions (Conclusions de Monsieur Frédéric Lancelot).

En l’espèce, le moyen tiré de l’incompétence du président du conseil exécutif de la collectivité de la Martinique a donc été accueilli, en l’absence de délibération l’autorisant à décider de l’identité de la collectivité et la décision annulée.