Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Valois a été contesté par différentes associations de défense de l’environnement.

 

Le Tribunal Administratif d’Amiens avait rejeté leur requête, mais la Cour d’Administrative d’Appel de DOUAI (CAA Douai, 12 octobre 2021, n° 20DA00617), a prononcé l’annulation partielle du SCOT, dès lors que les irrégularités constatées n’apparaissaient pas régularisables dans le cadre de la procédure de l’Article L 600-9 du Code de l’Urbanisme.

 

La Cour a relevé que le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) autorisait le développement d’activités extractives et de recyclage « dans les réserves de biodiversités, lesquelles comprenaient des zones naturelles revêtant une importance particulière pour l’environnement, et notamment des zones Natura 2000 ». Or, la Cour considère que si le rapport de présentation du SCOT « recommande que les projets d’exploitation des ressources du sous-sol présentent des conditions de remise en état et de mise en œuvre dans le temps particulièrement adaptées aux sites concernés et à leurs abords et réduisent leurs impacts en optimisant au maximum le phasage du projet, ainsi que la taille des espaces impactés lors d’une même phase, ces recommandations générales ne sauraient pallier les lacunes, mentionnées ci-dessus, compte tenu de l’objet des activités économiques en cause et du caractère remarquable et sensible des espaces naturels susceptibles d’être impactés »

 

La Cour en conclu que le rapport de présentation méconnaît les prescriptions des articles L 141-3, L 151-4 et R. 141-2 du Code de l’Urbanisme, en tant qu’il n’analyse pas les incidences prévisibles notables de mise en œuvre du Schéma dans les espaces qu’il identifie comme des « réservoirs de biodiversité ».

 

De même, la Cour considère que le SCOT « méconnait les exigences du principe de conciliation inscrit à l’Article 6 de la Charte de l’environnement et précisé par les dispositions de l’article L 101-2 du Code de l’Environnement, en tant que les dispositions des objectifs 3.2.1 et 3.2.5 du DOO permettent l’exploitation des ressources du sous-sol dans les espaces identifiés comme des `réservoirs de biodiversité’».

 

La Cour en conclu que ces vices ne sont pas susceptibles d’être régularisés, et prononce l’annulation partielle de la délibération approuvant le SCOT du Pays de Valois, en ce qu’il permet l’exploitation des ressources du sous-sol dans les espaces naturels qu’il identifie comme des « réservoirs de biodiversité ».