Par un arrêt rendu le 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser que, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre des autorisations d’urbanisme, la cristallisation automatique des moyens, qui intervient 2 mois après le premier mémoire en défense, entraine immanquablement l’irrecevabilité du référé-suspension formé postérieurement après cette cristallisation.

CE, 20 octobre 2021, n° 445731

 

Dans cette affaire, un recours en annulation dirigé contre un permis de construire a été enregistré le 19 novembre 2019. Un premier mémoire en défense (du pétitionnaire) a été communiqué aux parties le 9 mars 2020. Un référé-suspension a été déposé le 12 octobre 2020.

 

Or, et depuis la loi ELAN et s’agissant notamment des recours dirigés contre les permis de construire, l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose qu’« un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (…)».

 

La question était donc de savoir si la formulation de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme (« expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens ») ne trouvait à s’appliquer qu’à la cristallisation des moyens ordonnée et fixée à une date précise par le juge (Art. R. 611-7-1 du code de justice administrative) ou si le champ d’application de cet article englobait également la cristallisation « automatique » des moyens résultant des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat a clairement opté pour la seconde solution en jugeant que passé le délai de cristallisation « automatique » des moyens (art. R. 600-5 du code de l’urbanisme) le référé-suspension dirigé contre une autorisation d’urbanise sera immanquablement déclaré irrecevable.

 

Cette solution a le mérite de venir éclaircir une imprécision rédactionnelle de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et les requérants auront donc tout intérêt à former un référé-suspension « conservatoire » dès l’introduction de leur requête en annulation ou, à tout le moins, dans les deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.