Crise sanitaire oblige, toute une série de dispositions légales ou réglementaires, dérogatoires du droit commun, ont du être adoptées ces derniers mois afin d’assurer la continuité du fonctionnement des assemblées locales. Ce dispositif dérogatoire prendra fin le 30 septembre, le 1er octobre marquant le retour à l’application des règles de droit commun.

 

 

En application des dispositions de l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire (modifiée par les lois du 5 août et du 11 septembre 2021), les mesures dérogatoires relatives au lieu de réunion des assemblées locales, à la publicité des séances, au recours à la téléconférence, au quorum et aux modalités d’établissement des pouvoirs, prennent fin à la date du 1er octobre 2021.

 

L’ensemble des mesures dérogatoires adoptées, en ces matières, durant la crise sanitaire, deviennent donc caduques à compter du 1er octobre, avec un retour aux règles de droit commun qu’il n’est pas inutile de rappeler.

 

 

Retour au lieu habituel de réunion des assemblées locales

 

Alors que le dispositif dérogatoire induite par la crise sanitaire permettait une réunion de l’organe délibérant en tout lieu, les assemblées locales, à compter du 1er octobre prochain, devront se réunir au lieu habituel de tenue des sessions.

 

Ainsi, pour les Conseils municipaux, le dispositif de l’article L. 2121-7 du CGCT trouvera donc à s’appliquer, le Conseil municipal se réunissant et délibérant à la Mairie de la Commune ou dans un autre lieu situé sur le territoire de la Commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre des conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il est de nature à permettre d’assurer la publicité des séances.

 

Pour ce qui est des EPCI, les dispositions de l’article L. 5211-11 du CGCT précisent que l’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public ou dans un lieu choisi par l’assemblée délibérante du Groupement dans l’une des Communes membres ; ce mode opératoire étant applicable aux Syndicats Mixtes fermés régis par les dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT. S’agissant des Syndicats Mixtes ouverts, ce sont les dispositions statutaires qui fixent le lieu de réunion de l’organe délibérant.

 

Les Conseils départementaux et régionaux se réunissent, quant à eux, à l’initiative de leur Président, dans un lieu du Département ou de la Région choisi par la Commission permanente.

 

 

 

Une publicité ordinaire des séances des organes délibérants

 

Il est mis fin aux dérogations qui permettaient de réunir l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes. Désormais, le principe est celui du caractère public des séances, des Conseils municipaux, communautaires et métropolitains, départementaux et régionaux, comme des Comités syndicaux (des Syndicats intercommunaux et des Syndicats mixtes fermés) l’exception étant la demande de huis clos susceptible d’être formulée par des conseillers (au nombre de 3 ou 5, selon les entités) ou par l’exécutif.

 

Seules sont prévues les possibilités de retransmissions par des moyens de communication audiovisuelle.

 

Le principe de la publicité des débats souffre une exception pour les séances des Commissions permanentes des Conseils départementaux et régionaux, pour lesquelles, il a été jugé qu’elles n’étaient pas publiques.

 

 

Plus de possibilité de réunion par téléconférence, sauf pour les EPCI

 

La faculté de réunion par téléconférence, pour les collectivités territoriales ne sera plus autorisée à compter du 1er octobre prochain.

 

En revanche, conformément aux dispositions des articles L. 5211-11-1 (issues de la loi engagement et Proximité du 27 décembre 2019) et R. 5211-2 et suivants du CGCT, les Conseils communautaires ou métropolitains des EPCI à fiscalité propre pourront encore se réunir par téléconférence, donc par visio ou audio conférence.

 

 

Retour au droit commun du quorum

 

C’en est finie de la fixation du quorum au tiers des membres présents. Désormais, pour les Communes et les EPCI, le principe posé par les dispositions de l’article L. 2121-17 du CGCT, est que les assemblées ne peuvent valablement délibérer que lorsque la majorité absolue des membres en exercice est présente, la majorité absolue étant définie par plus de la moitié des élus et non par la moitié plus un. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil municipal ou le Conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et délibère alors sans condition aucune de quorum.

 

Pour les Conseils départementaux et régionaux, les textes, articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient, de la même manière, que les organes délibérants ne délibèrent valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est présente, mais, en revanche, contrairement aux Conseils municipaux, à défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition aucune de quorum.

 

 

 

 

L’impossibilité de disposer de deux pouvoirs

 

Alors qu’avait été posée, à titre dérogatoire, la possibilité pour un élu d’être porteur de deux pouvoirs émanant d’élus empêchés lors des séances de l’organe délibérant, désormais, retrouve à s’appliquer la règle selon laquelle un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.

 

Cette règle du pouvoir unique est valable pour l’ensemble des assemblées locales, municipales, communautaires et métropolitaines, départementales et régionales.