Les exploitants agricoles souhaitent légitimement pouvoir construire leur habitation sur le lieu de leur exploitation, mais les possibilités offertes par les PLU de construire une habitation en zone A sont souvent très restrictives, et le juge administratif exerce un contrôle strict en la matière.

 

L’arrêt rendu par la Cour Administratif d’Appel de Marseille (CAA Marseille, 3 septembre 2021,n° 19MA00468), sans présenter une originalité particulière, illustre bien cette situation.

 

Le PLU de la Commune de Malaucène autorisait en zone A « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » et, notamment « les constructions à usage d’habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole ».

 

Un exploitant agricole s’était vu délivrer un permis de construire pour réaliser une maison d’habitation sur le site de son exploitation, mais le Préfet a déféré cette autorisation, contestant le caractère « nécessaire » pour l’exploitant agricole d’habiter sur le lieu de son exploitation. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes annulant ce permis de construire en considérant que si le lien de « nécessité » doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, en l’espèce « il ressort des pièces du dossier que M. A… exploite quelques 35 ha en culture fourragère, fruits à noyaux, vignes et céréales et qu’il a parallèlement, à compter de 2014, développé une activité de cuniculture. Contrairement à ce que soutient le requérant, la présence de l’exploitant sur place n’est pas rendue nécessaire, au sens et pour l’application des dispositions précitées, nuit et jour afin d’assurer le suivi sanitaire des lapins malades, l’hydratation des animaux, le bon fonctionnement du système de ventilation mécanique, éviter des vols de lapins et faire face aux risques d’incendie inhérent au stockage d’une quantité importante de foin. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 24 juillet 2017 ».

 

Il apparaît donc de plus en plus difficile pour un exploitant agricole, même lorsqu’il s’agit d’une activité d’élevage, de justifier de la « nécessité » pour lui d’habiter sur le site d’exploitation.