Le Conseil d’Etat juge que le recours à la procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme peut venir corriger une erreur matérielle, sans toutefois autoriser une nouvelle activité incompatible avec les prescriptions d’une zone définie par le PLU.

Conseil d’Etat, 21 juillet 2021, n°434130

Le recours à la procédure de modification simplifiée du PLU est prévu par les dispositions de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles :

« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ;

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ;

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ».

Au cas de l’espèce, la Commune de Plouezec dans les Côtés d’Armor a, par une délibération en date du 10 juillet 2014, approuvé la modification simplifiée de son plan local d’urbanisme, modifiant notamment l’article N1 du règlement. Au terme de cette modification simplifiée, les aménagements et installations liés à l’activités des sports mécaniques étaient désormais autorisés en zone Ny.

Suite à la modification simplifiée du PLU, la Commune s’est délivrée à elle-même un permis d’aménager portant sur la réalisation en zone Ny d’un site multisport comportant une piste motocross et une piste BMX.

Le requérant soulevait au sein de sa requête contre le permis d’aménager, l’exception d’illégalité de la délibération en date du 10 juillet 2014 approuvant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la Commune.

Par un arrêt n°17NT02196 en date du 2 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas retenu l’illégalité de la délibération du 10 juillet 2014. En effet, la Cour a estimé que :

« La modification apportée, complétant l’interdiction des aménagements et installations liés aux sports mécaniques par la mention « sauf à l’intérieur de la zone Ny » a ainsi eu pour conséquence, en autorisant désormais une occupation et utilisation du sol jusque là interdite en zone naturelle, de modifier le règlement de cette zone, tout en réduisant la protection dont bénéficiait de ce fait ce secteur de la commune classé en zone N ».

Toutefois, au regard  des « différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme communal, tels que le rapport de présentation (…), les orientations d’aménagement (…), ainsi que le projet d’aménagement et de développement durable, où figure le projet de la commune d’aménager le site de la carrière de Kéristan en zone de loisirs de plein-air, où la pratique du moto-cross, en particulier, serait possible, attestent de la réalité de la volonté de la commune de procéder à brève échéance à un tel aménagement ».

Dès lors, la modification simplifiée du PLU « ne vise ainsi qu’à modifier une malfaçon rédactionnelle faisant obstacle à la réalisation d’un projet d’aménagement figurant à plusieurs reprises dans les documents » du PLU de la Commune, et doit être considérée comme une simple « rectification d’une erreur matérielle faisant obstacle à la concrétisation d’un projet dont la volonté de le mener à bien de la part de la commune n’était pas douteuse ».

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 21 juillet 2021 vient sanctionner cette vision de la Cour, en jugeant que :

« Le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la réglementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme ».

Néanmoins, la procédure de modification simplifiée « ne peut, à ce titre, avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur définis par le plan local d’urbanisme »

Au cas de l’espèce, la modification de l’article N1 du PLU de la Commune entraînait l’autorisation de l’exercice des sports mécaniques en zone Ny, ayant pour effet « de réduire la protection résultant, pour l’ensemble de la zone N, du règlement du plan local d’urbanisme ». La modification ne peut donc être regardée comme la rectification d’une erreur matérielle.

La Commune ne pouvait, par conséquent, pas avoir recours à la procédure simplifiée pour procéder à cette modification, qui ne constituait pas une simple rectification d’une erreur matérielle.