Dans une décision du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a jugé que l’absence de notification des offres de l’expropriant à l’exproprié préalablement à la saisine de la juridiction afin de fixer les indemnités d’expropriation n’est pas d’ordre public et ne peut donc être soulevée pour la première fois en cassation.

 

 

Cour de Cassation, 3ième, 24 juin 2021, n° 20-14.807

 

 

Dans le cadre d’une expropriation mise en œuvre en raison de l’état d’abandon de parcelles louées dans le cadre d’un bail rural, le juge de l’expropriation a été saisi pour fixer les indemnités d’expropriation revenant à la société propriétaire du bail.

 

 

La Cour d’appel de Nîmes a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société demanderesse, qui s’est alors pourvue en Cassation.

 

 

La Cour d’appel avait notamment rejeté les demandes au motif que, si les articles L. 311-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoient la notification des offres de l’expropriant à l’exproprié, cette notification n’est pas une formalité impérative préalable à l’ordonnance d’expropriation, si bien que la procédure qui avait été mis en œuvre en l’espèce était régulière, malgré l’absence de notification préalable.

 

 

La société demanderesse présentait en Cassation un nouveau moyen, tiré de la violation de l’article R. 311-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par la Cour d’appel, qui dispose que :

 

« A partir de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’expropriant peut, dès qu’il est en mesure de déterminer les parcelles qu’il envisage d’exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l’article L. 311-4. »

 

La société reprochait aux juges d’appel la violation de ces dispositions, pour avoir jugé que la procédure était régulière « après avoir constaté que les offres de l’expropriant avaient été « -affichées en mairie du 14 novembre au 16 décembre 2016 avec mention du nom de l’EARL Clos des bonnes huiles (T 026) ; -communiquées dans le cadre de l’instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018, reçu le 24 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation, le 21 mars 2018 »

 

 

La Cour de cassation a cependant répondu que le moyen, qui s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification des offres de l’expropriant à l’exproprié préalablement à la saisine de la juridiction, n’étant pas d’ordre public, il ne pouvait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et était donc irrecevable.

 

 

Elle a donc rejeté le pourvoi formé par la société, sans se prononcer sur l’obligation ou non, pour l’expropriant de notifier ses offres avant la saisine de la juridiction.