Dans le cas où un agent public est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être proposé un emploi à durée déterminée lors d’une procédure de reclassement.

Cour administrative d’appel de Paris, 30 juin 2021, n°20PA00110

Dans cette affaire, un agent public, assistante maternelle, employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avait vu sa demande de reclassement rejetée par la ville de Paris.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande en ce sens, avait annulé la décision prise par la ville de Paris.

La juridiction rappelle tout d’abord les règles relatives au reclassement des agents contractuels :

« Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. »

La Cour administrative d’appel apporte ensuite une précision concernant les modalités de reclassement en indiquant que : « l’obligation pour l’employeur de maintenir la durée indéterminée du contrat de l’agent fait à ce qu’il propose à l’agent concerné un emploi qui a vocation à être pourvu uniquement pour une durée déterminé, tels que des emplois non permanents ou des emplois permanents répondant à des besoins temporaires ou temporairement vacants au sens des articles 3 à 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que seul un emploi permanent pouvant être légalement occupé par un agent contractuel de manière permanente au sens du 1° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pouvait être proposé à Mme E…. ».

Dès lors, le juge confirme la légalité de la décision de refus de reclassement opposée initialement à l’intéressée par la ville de Paris en considérant que seul un emploi permanent pouvait lui être proposé, et qu’il n’existait pas d’emploi vacant au sein de la ville de Paris correspondant à ces caractéristiques.