Le Conseil d’État a jugé qu’un projet de construction mixte, comprenant une partie à usage d’habitation et une partie à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, peut se voir appliquer les dispositions du plan local d’urbanisme relative à la deuxième catégorie de construction, bien qu’une seule partie de la construction n’en relève.

 

Conseil d’État, 11 juin 2021, n° 432457

 

Un tiers a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir un permis de construire du 30 janvier 2018 et un permis de construire modificatif délivrés par le maire de Neuilly-Plaisance, portant sur le changement de destination d’une maison d’assistantes maternelles en un logement et la construction d’une nouvelle maison d’assistantes maternelles et d’un logement.

 

Par un jugement nos 1803054-1812503 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les deux arrêtés du maire de Neuilly-Plaisance.

 

La commune de Neuilly-Plaisance s’est alors pourvue en cassation.

 

Au cas d’espèce, l’article UR 3.1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Neuilly-Plaisance prévoyait que l’emprise au sol des constructions dans les zones urbaines devait être limitée à 40% de la surface de l’unité foncière dans une bande de 24 mètres à compter des voies, et 30% de la surface de l’unité foncière dans une bande située entre 24 et 50 mètres à compter de ces voies.

 

Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, le PLU prévoyait que l’emprise au sol de ces constructions n’était pas règlementée.

 

Alors que le projet de construction comportait deux destinations, les premiers juges ont considéré que les dispositions du PLU ne fixant aucune limite d’emprise au sol pour les équipements collectifs ne trouvaient pas à s’appliquer.

 

Toutefois, le Conseil d’État a alors censuré le tribunal administratif, en considérant que doit être regardée comme étant à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, une construction comportant, même pour partie seulement, des éléments destinés à un tel usage.

 

Une construction « mixte » comprenant une partie de l’immeuble comme étant à usage d’habitation et une partie comme étant à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, peut donc se voir appliquer les dispositions du PLU.