Dans cette décision le Conseil d’État a jugé que la circonstance qu’une requérante soit devenue propriétaire d’un terrain immédiatement contigu à la parcelle d’assiette du permis litigieux par voie successorale, postérieurement à la délivrance du permis de construire, constitue une circonstance particulière justifiant que son intérêt agir ne soit pas apprécié à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie mais à la date d’introduction de son recours.

Conseil d’État, 8 juin 2021 n°437788

Dans cette affaire, deux parties avaient signé un compromis de vente d’une parcelle sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire. Toutefois, la vendeuse du terrain est décédée et sa petite-fille a hérité de la parcelle sous compromis, ainsi que d’une parcelle contigüe. Sur la parcelle sous compromis, les acquéreurs ont obtenu un permis de construire, lequel a été contesté par la petite-fille de la vendeuse.

La juridiction de première instance avait fait à droit à cette demande et avait annulé le permis de construire accordé aux acquéreurs.

Devant le Conseil d’État, les pétitionnaires ont soutenu que l’héritière de la parcelle n’avait pas intérêt à agir contre leur permis de construire en raison du fait qu’à la date de l’affichage de la demande de permis de construire, elle n’était pas encore propriétaire de la parcelle contigüe à leur projet.

Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme que :

« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Au regard de ces dispositions, le Conseil d’État a confirmé que le fait d’être devenu propriétaire, par voie successorale, postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie, relevait de circonstances particulières conduisant à apprécier l’intérêt à agir à la date du recours et non à la date d’affichage de la demande en mairie.

Puis, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État a considéré que le fait que le terrain d’assiette du projet contesté soit enclavé et que l’accès à la voie publique devait se faire par un passage situé sur la propriété de la requérante, était de nature à affecter directement la jouissance de son bien et lui donnait intérêt à agir.