Le Conseil d’État a jugé que l’implantation des antennes-relais ne pouvait échapper au principe d’urbanisation en continuité du bâti existant.

Conseil d’État, avis, 11 juin 2021, n°449840

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes avait saisi le Conseil d’État pour lui soumettre la question de déterminer, si dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Aux termes de ces dernières dispositions :

« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »

Toutefois, les dispositions des articles L.121-10 et L.121-11 du code l’urbanisme, énumèrent limitativement les constructions pouvant être implantées sans respecter cette règle de continuité.

Pour rappel :

Aux termes des dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme :

« Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Aux termes des dispositions de l’article L.121-11 du même code :

« Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »

Dans son avis le Conseil d’État a estimé que l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement ne figure pas au nombre des constructions pouvant déroger au principe de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Par conséquent, l’implantation d’une telle infrastructure doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral.