Dans un arrêt du 18 mai 2021, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la condition de garantie de rémunération minimale applicable à un contractuel à temps partiel puis titularisé.

 

CE, 18 mai 2021, n° 447953

 

Dans cette affaire, un agent contractuel de l’Office national des forêts, employé à temps partiel à 80%, a été admis à un concours professionnel et a ainsi été nommé à un nouvel emploi, tout en maintenant son activité à temps partiel à 80%.

Toutefois, l’arrêté le nommant dans son nouvel emploi prévoyait un indice brut qui conduisait à ce qu’il perçoive un traitement mensuel brut inférieur à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure.

 

L’agent a sollicité l’annulation de cet arrêté et a obtenu gain de cause auprès de la Cour administrative d’appel de Paris. Le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’est alors pourvu en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat a appliqué les dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règlements du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat combinées à celles d’un arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 pour considérer :

« Il résulte de [ces dispositions] dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. (…). »

 

Il en a conclu que l’indice attribué à l’agent, contractuel puis nommé ingénieur de l’agriculture et de l’environnement stagiaire, employé à 80%, ne lui faisait pas bénéficier d’un traitement mensuel brut au moins égal à 70% de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant sa titularisation.

 

Le Conseil d’Etat a donc procédé à l’annulation de l’arrêté de nomination de l’agent en tant qu’il prévoyait l’indice erroné et a enjoint au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation de fixer le traitement de l’agent à l’indice le plus proche de celui qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure.