Dans une ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat de copropriétaires d’un immeuble parisien, a ordonné la cessation d’une activité de location saisonnière qui entrainait un trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété.

 

TJ Paris – 12 mai 2021 – 20-56124

 

Dans cette affaire, deux sociétés avaient acquis des lots au sein d’un immeuble bourgeois pour un usage de bureau. Toutefois, les lots ont été transformés en appartement, et ont été loués via les sites de locations saisonnières bien connus. Les copropriétaires ont alors subis de nombreux troubles, qui les ont amenés à saisir le juge des référés pour faire cesser l’activité de location.

 

Dans un premier temps, le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés tenant à l’absence d’intérêt à agir du syndicat de copropriétaires. En effet, selon le juge des référés les nuisances subis par les copropriétaires :

« (…) étant de nature à atteindre indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, il s’en infère que le demandeur a un intérêt à agir pour faire cesser les nuisances liées aux locations de courte durée ».

 

Dans un second temps, le juge des référés a retenu que le règlement de copropriété stipulait que :

« Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir, faire et disposer de ses locaux comme d’une chose lui appartenant en toute propriété, et à condition de ne pas nuire aux propriétaires des autres lots (…) que l’occupation ne devra pas être dangereuse ou gênante pour les autres copropriétaires, entre autres par le bruit de la réception de nombreux clients ».

 

Les désagréments rapportés et démontrés par le syndicat de copropriétaires, tenant à des nuisances sonores, des dégradations des parties communes, des allers et venues incessants ou bien encore des mictions dans le local poubelle constituent selon le juge des référés un trouble manifestement illicite au sens des dispositions du règlement de copropriété.

 

En conséquence, le juge des référés a ordonné aux sociétés de cesser, pour une durée de 16 mois et sous astreinte de 700 euros par jour et par infraction, leurs activités de location saisonnière.

Enfin, le juge des référés a renvoyé au juge du fond le soin d’interpréter le règlement de copropriété et de déterminer si l’interdiction définitive de l’activité de location saisonnière pourrait être prononcée en vertu de ce règlement.