Dans un arrêt du 5 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en l’absence de concessions réciproques, la cession de terrain appartenant au domaine privé d’une commune, en vue de l’aménagement de son centre-ville, ne relevait pas du régime des concessions d’aménagement au sens des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme.

 

CAA Paris, 5 mars 2021, n° 19PA01307

 

La Commune de Marolles-en-Brie avait identifié au sein de son Plan Local d’Urbanisme un projet d’aménagement dit « Cœur de village » qui consistait en l’aménagement de la place de la mairie, la construction de logements et de locaux à destination d’activités de service.

 

Elle avait à cet égard engagé une consultation informelle à travers un document qui précisait les objectifs d’aménagement recherchés, les prescriptions des dossiers de candidature et qui indiquait les prix des terrains pouvant être acquis.

 

A la suite de cette procédure de consultation, la Commune a retenu une entreprise par une délibération du 15 mars 2015. Elle a ensuite procédé à la cession des terrains par plusieurs délibérations successives, dont la dernière était datée du 5 novembre 2019.

 

Une conseillère municipale a saisi le tribunal administratif, estimant qu’un tel contrat de cession constituait en réalité un contrat de concession d’aménagement au sens de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme.

Le Tribunal administratif a rejeté la requête de la requérante et cette dernière a interjeté appel.

 

La Cour administrative a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, qui disposait que :

« L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat….. Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. »

 

Elle a ensuite relevé que, alors même que la délibération arrêtant le choix de l’opérateur révélait la volonté de la Commune de lui confier l’opération d’aménagement en cause, les autres conditions de la concession d’aménagement n’étaient pas remplies dès lors que :

« (…) le conseil municipal après avoir choisi cette société, s’est borné à décider de lui vendre les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération projetée et a autorisé le maire à signer tout document nécessaire à la vente de ces terrains. En l’absence d’obligations réciproques des parties ou d’actes matérialisant des opérations d’aménagement qui révèleraient l’exécution par la société Expansiel promotion d’engagements contractuels, il ne résulte pas de l’instruction que les parties auraient tacitement conclu une convention d’aménagement en application de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la convention tacite d’aménagement alléguée sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. »

 

En outre, dès lors que le contrat de cession conclu entre la Commune et l’opérateur concernait la gestion du domaine privé de la Commune et ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun, la Cour a, en toute logique, considéré que la contestation de sa légalité relevait du juge judiciaire.

 

La cour a donc rejeté les conclusions de la requête.