Le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de l’article L.311-5 du code de justice administratif attribuant aux Cours Administratives d’Appel, en premier et dernier ressort, les litiges relatifs à l’installation d’éoliennes sur le territoire.

Conseil d’Etat, 5 mai 2021, n°448036

Dans cette affaire une SCEA avait demandé au Tribunal Administratif de Dijon d’annuler la délibération d’un conseil municipal approuvant la division d’un terrain communal et différentes conventions passées avec une société porteuse d’un projet de parc éolien (domaine privé de la Commune et autorisation d’occupation du domaine public).

Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le président du Tribunal Administratif de Dijon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA.

Aux termes des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative :

« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

[…]

13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; »

Le Conseil d’Etat a précisé, d’une part, que « Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. »

D’autre part, il a détaillé le périmètre du 13° de l’article R.311-5 du code de justice administrative en rappelant qu’ « il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.»

Au final, et dès lors que la délibération contestée « porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’éoliennes », le Conseil d’Etat a considéré, de façon pragmatique, que l’ensemble du litige relevait de la compétence de la Cour administrative d’appel de Lyon.