En raison de l’absence d’évaluation environnementale (et de la modification substantielle qui en a découlé), le Tribunal Administratif d’Amiens a annulé un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale concernant la modification d’un projet de réalisation d’un stade de football. 

TA Amiens, 12 mai 2021, n°1900657

Dans cette affaire, le préfet de l’Oise avait délivré, par arrêté du 15 janvier 2016, une autorisation environnementale au titre de  l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour la construction d’un stade de football et l’aménagement des abords, sur le territoire de la commune de Chambly, ceci étant précisé que le projet initial n’était pas soumis à évaluation environnementale systématique.

Par un nouvel arrêté du 7 décembre 2018, le préfet de l’Oise a délivré une autorisation environnementale modificative portant sur l’extension du projet de construction et d’aménagement de ce stade sur la rive gauche de l’Esches. Une association locale de défense de l’environnement a saisi le Tribunal Administratif en vue d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

En droit, le Tribunal a notamment relevé qu’il ressortait des dispositions du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. »

Au cas d’espèce, il a été constaté que les modifications envisagées par la Commune de Chambly avait pour effet de porter la superficie totale du terrain d’assiette du projet de 48 000 m² à 10,2 hectares et que, ce faisant, ce projet entrait dans le champ d’application du b) de la rubrique n°39 annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement selon lequel sont soumises à une évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares (le terrain d’assiette étant constitué par la totalité des parcelles comprises dans le projet).

Or, le Tribunal a constaté que l’autorisation environnementale délivrée n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale, ce qui l’entachait d’un vice de procédure.

Par ailleurs, le Tribunal administratif d’Amiens a jugé qu’au regard des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, cette modification, qui devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, constituait une modification substantielle, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, ce qui imposait la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale, et non la délivrance d’une autorisation environnementale « modificative », et l’arrêté contesté était donc aussi entaché d’une erreur de droit.

Enfin, et s’agissant des conclusions de la commune de Chambly tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée, il est à noter que le Tribunal administratif, a particulièrement pris soin de détailler son jugement en rappelant clairement à la commune quelle était l’office du juge du plein contentieux des autorisations environnementales :

« 12. La commune de Chambly n’hésite pas à demander au tribunal de différer les effets de l’annulation de l’arrêté attaqué jusqu’au 1er juin 2021, pour permettre d’achever la construction du projet. Une telle demande n’est toutefois recevable et ne présente d’intérêt que dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, le juge du plein contentieux des autorisations prévues par l’article L. 214-3 du code de l’environnement a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite des travaux autorisés après avoir apprécié l’opportunité d’une telle mesure en tenant compte notamment des considérations économiques et sociales ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.

13. A considérer même que la commune de Chambly entendait solliciter par sa demande de modulation que le juge de plein contentieux des autorisations accorde une autorisation provisoire à la commune pour prolonger ses travaux, l’absence de soumission du projet modifié à une évaluation environnementale préalable ne permet pas d’évaluer pleinement les inconvénients de l’extension du projet dont ceux impactant l’environnement. Alors que le club de football de Chambly a pu continuer son activité dans d’autres équipements mis à sa disposition, la commune ne peut justifier de l’existence d’un intérêt économique et sportif qui, selon elle, prévaudrait sur les risques environnementaux que présente le projet, en se bornant à faire valoir qu’elle a poursuivi l’exécution des travaux, alors surtout que le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué depuis le 20 octobre 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de permettre, à titre provisoire, la poursuite des travaux autorisés sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. »