Le Conseil d’Etat est venu préciser que le bénéficiaire d’un permis de construire annulé par le juge administratif, qui n’a été été ni appelé ni représenté à l’instance, n’a pas la qualité de partie à l’instance (et est donc irrecevable à former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision), mais que l’annulation de ce permis étant préjudiciable à ses droits, son bénéficiaire était recevable à former une tierce-opposition devant la juridiction ayant annulé le permis.

Conseil d’Etat, 3 mai 2021, n°444889

Dans cette affaire, le Maire de la Commune de Butry-sur-Oise a accordé, le 22 janvier 2018, un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation. Par un jugement n° 1905265 en date du 24 mars 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d’annulation de ce permis rendue sur déféré du Préfet du Val d’Oise.

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 à la Cour administrative d’appel de Versailles, le bénéficiaire du permis litigieux a demandé l ‘annulation et le sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.

Toutefois, la Commune de Butry-sur-Oise se situant en zone tendue au sens de l’article 232 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuait en premier et dernier ressort (Cf. suppression de l’appel par l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative) et la Cour administrative d’appel de Versailles a renvoyé cette requête, qui devait s’analyser comme un recours en cassation et non comme une requête d’appel, devant le Conseil d’Etat (Cf. article R. 351-2 du code de justice administrative).

Saisi de ce litige, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résultait des règles générales de procédures applicables devant les juridictions administratives que :

  • D’une part, « la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée »
  • D’autre part, « une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits »

 

Au cas d’espèce, il apparaît que le bénéficiaire du permis annulé n’avait pas été convoqué à l’audience, ne s’était pas vu communiquer la requête, n’avait lui-même produit aucune écriture et n’était pas présent à l’audience. Le Conseil d’Etat a donc conclu qu’il « ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise« .

Par suite, le bénéficiaire du permis litigieux « n’avait pas la qualité de partie à l’instance (…) et n’est dès lors pas recevable à se pouvoir en cassation contre le jugement rendu« .

Pour autant, le Conseil d’Etat a rappelé que l’annulation de son permis de construire par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, « préjudicie » à ses droits, et, dès lors, que la « requête d’appel » (considérée comme un « pourvoi en cassation » par la Cour) formée par le bénéficiaire de cette autorisation devait, in fine, être considéré comme « une tierce opposition » relevant de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.