Une période de trois mois est une période suffisante pour évaluer la manière de servir de l’agent et justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle selon le Conseil d’Etat.

 

CE, 30 décembre 2020, n° 428015

 

Dans cette affaire, un agent avait obtenu en première instance l’annulation de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Saisie d’un appel par l’employeur, la Métropole Nice Cote d’Azur, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice. Le requérant s’est alors pourvu en Cassation devant le Conseil d’Etat.

 

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé la définition de la notion de licenciement pour insuffisance professionnelle :

 

« Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. »

 

En l’espèce, l’agent avait été recruté à compter du 1er septembre 2014 puis placé en congé maladie le 22 décembre 2014, n’ayant donc exercé ses fonctions que durant cette période de trois mois et 22 jours.

 

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il s’agissait d’une période suffisamment longue pour évaluer l’insuffisance professionnelle de l’agent :

 

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, recruté le 1er septembre 2014, a exercé les fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales jusqu’à son placement en congé maladie le 22 décembre 2014. La cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette période de plus de trois mois et au cours de laquelle aucune évolution positive de la manière de servir de M. B… n’a pu être constatée, était suffisante pour évaluer l’insuffisance professionnelle du requérant. »

 

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, rejeté le pourvoi et confirmé la légalité de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, en considérant qu’une période de trois mois était suffisante pour évaluer la manière de service d’un agent ayant fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.