La Cour de cassation a jugé que la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée pouvait être prononcée en raison du classement en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) et ce, quand bien même ce classement serait postérieur à son édification.

 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 février 2021, n° 20-13.627

 

Les propriétaires d’un terrain ont édifié une maison à usage d’habitation en vertu d’un permis de construire délivré le 24 décembre 2010 et un permis modificatif du 1er février 2011, sur un terrain qui a été postérieurement classé en zone rouge du PPRI.

 

La société Laurie a obtenu l’annulation des permis de construire devant la juridiction administrative et a assigné les propriétaires en démolition et en dommages-intérêts.

 

Devant les juridictions judiciaires et notamment la Cour d’appel de Nîmes, les demandes de la société Laurie ont été accueillies favorablement. En effet, la Cour d’appel a considéré que le classement en zone rouge du PPRI, bien que postérieure à l’obtention des permis de construire, permettait de prononcer la démolition d’un ouvrage en application de l’article L. 480-13 1° du code de l’urbanisme.

 

Cet article dispose que :

 

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

  1. i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;»

 

Au cas présent et bien que les requérants soutenaient qu’au jour où ils avaient obtenus leur permis de construire le terrain d’assiette de leur projet n’était pas situé en zone rouge, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Nîmes et a considéré que :

 

  • Seul le préfet peut engager une action en démolition, même lorsque la construction est située en dehors des zones citées à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;

 

  • Le législateur a alors entendu assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de sécurisation des projets de construction et la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, et la prévention des risques naturels et technologiques ;

 

  • Or, ne pas permettre au juge d’ordonner la démolition d’une construction qui, au jour où il se prononce, est située dans une des zones mentionnées à l’article L. 480-13, serait de nature à méconnaitre l’équilibre recherché ;

 

  • La Cour d’appel ayant constaté, au jour où elle statuait, que la construction était située dans un périmètre classé en zone rouge du PPRI, elle a fait une bonne application de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme.

 

La Cour de cassation a donc confirmé la position pragmatique de la Cour d’appel et la démolition de la construction litigieuse.