Par un arrêt du 22 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes a reconnu aux tiers la possibilité de contester l’acte pris en vue de la régularisation d’un PLU dans le cadre d’un sursis à statuer prononcé par le juge administratif.

 

CAA Nantes, 22 décembre 2020, n° 19NT05029

 

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet au juge de sursoir à statuer lorsqu’il estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme (PLU, SCoT ou carte communale) est susceptible d’être régularisée par une nouvelle décision.

 

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Rennes avait notamment sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un vice de procédure entachant d’illégalité le PLU contesté. La collectivité compétente a procédé à ladite régularisation ce qui a été constaté et validé par le Tribunal administratif.

 

Sur la qualité à agir des tiers

En suite de cette délibération portant régularisation du PLU, Monsieur F, qui n’était pas partie à l’instance initiale, a sollicité, devant le Tribunal administratif de Rennes, l’annulation de ladite délibération. Toutefois, sa requête a été rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable (R. 222-1 4° du code de justice administrative).

 

Monsieur F a interjeté appel de cette ordonnance, et la Cour administrative d’appel de Nantes a donc eu à se prononcer sur la recevabilité d’un recours en annulation formé par les tiers contre une délibération de régularisation d’un PLU et a jugé que :

 

« D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’interdit à un tiers d’exercer un recours contre une mesure de régularisation d’un vice affectant une délibération approuvant un plan local d’urbanisme, quand bien même celle-ci aurait été prise à la suite d’un jugement avant dire droit décidant de surseoir à statuer dans l’attente de cette mesure de régularisation, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. »

 

En outre, la Cour a précisé qu’une mesure de régularisation d’un PLU revêtait un caractère réglementaire et était susceptible de faire grief.

 

Sur les moyens susceptibles d’être invoqués

Pour se conformer à la décision du Conseil d’Etat « Commune de Sempy » (CE, 29 juin 2018, n° 395963) qui encadre les moyens susceptibles d’être invoqués par les parties à l’instance dans un recours dirigé contre une mesure de régularisation d’un PLU, la Cour est venue préciser que :

«(…) eu égard à l’objet de la mesure contestée, M. E… ne peut, à l’appui de la contestation de cet acte de régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Il ne peut soulever aucun autre moyen, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. »

 

Ainsi, le tiers ne pourra soulever que :

  • Des vices affectant la légalité externe de l’acte de régularisation (en l’espèce, la nouvelle délibération approuvant le PLU) ou tirés de l’absence de régularisation du vice constaté dans la décision avant-dire droit ;

 

  • Des moyens fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

 

Contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal administratif de Rennes, le requérant tiers était donc bien recevable.