Par un arrêt en date du 5 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la décision d’un maire d’enjoindre un particulier d’évacuer des objets hétéroclites et usagés de son terrain, bien qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique.

CAA Nantes 5 mars 2021, n°20NT01183

Dans cette affaire, le propriétaire de plusieurs parcelles s’est vu enjoindre par le maire de la commune de procéder à l’évacuation de déchets présents sur sa propriété dans un délai de 15 jours. Cette demande est restée sans réponse.

La maire de la commune a alors pris un arrêté le mettant en demeure de procéder à cette évacuation dans un délai de 45 jours.

L’intéressé ayant encore refusé de s’exécuter, le maire a émis un nouvel arrêté par lequel il a prononcé une astreinte journalière pour qu’il effectue le nettoyage de sa parcelle. L’intéressé a alors demandé l’annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Caen.

Cette requête a été rejetée par la juridiction de première instance et le propriétaire des parcelles en question a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Tout d’abord, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11/01/2007, 287674), ont créé une police spéciale, distincte de celle concernant les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions confèrent au maire la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour éliminer les déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent un danger.

Ensuite, la Cour rappelle que doivent être regardés comme déchets au sens des dispositions de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement « toute substance qui n’a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ».

En l’espèce, la Cour estime, en se basant notamment sur des photographies versées par la Commune, que le terrain est jonché de nombreux objets hétéroclites et usagés, présents sur la parcelle, et dont il n’est pas établi qu’ils puissent faire l’objet d’une utilisation ultérieure sans transformation préalable et qu’ils doivent donc être considérés comme des déchets. La Cour ajoute que la circonstance que ces objets ne sont pas visibles depuis la voie publique n’empêche pas le maire de faire application du pouvoir de police spéciale dont il dispose en vertu de l’article L.541-3 du code de l’environnement.

Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance et rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire demandant l’évacuation des déchets.