Par trois arrêts rendus le 16 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Douai, a estimé que lorsqu’une route était rénovée, la personne publique en charge de ces travaux doit réaliser un aménagement cyclable approprié sur la voie ou par la mise en place d’un itinéraire alternatif. Par ces arrêts la Cour enjoint la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer les modalités d’aménagement des voies cyclables.

CAA Douai 16 mars 2021, n° 19DA00524 ;
CAA Douai 16 mars 2021, n° 19DA02069 ;
CAA Douai 16 mars 2021, n° 20DA00786.

Dans cette affaire, l’association Véloxygène a demandé au Tribunal administratif d’Amiens par trois requêtes distinctes d’annuler des délibérations et décision d’Amiens Métropole relatives à des projets d’aménagement ne prévoyant pas ou supprimant des aménagements cyclables.

Ces trois requêtes ont toutes été rejetées par la juridiction de première instance et l’association Véloxygène a interjeté appel de ces jugements devant la Cour administrative d’appel de Douai.

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu trois arrêts distincts en date du 16 mars 2021 en faisant application des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement qui prévoient que :

« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.

Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat, a jugé que :

« Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d’une piste cyclable ou d’un couloir indépendant ou, à défaut, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. »

(Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 30/11/2020, 432095)

Aux termes de cette jurisprudence, il apparaît donc qu’à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine, la personne publique compétente pour effectuer les travaux doit réaliser au sein ou le long de cette voie, un itinéraire cyclable. Si la configuration des lieux ne le permet pas, alors une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable peut être envisagée.

Aux cas d’espèce, et concernant les aménagements cyclables à l’occasion de travaux de rénovation d’une voie, la Cour estime que l’agglomération ne démontre pas que les besoins et contraintes de la circulation imposaient la réalisation de place de stationnement pour les voitures, alors que cela faisait obstacle à la mise en place sur ce tronçon de rue d’une piste cyclable aménagée de manière plus sécurisée. Sur ce point, la Cour a donc jugé que l’agglomération a méconnu les dispositions de l’article L.228-2 du code de l’environnement.

Concernant, la conservation d’aménagements cyclables préexistants à l’occasion de la rénovation d’une voie, la Cour a jugé que ces travaux n’étaient pas constitutifs d’une rénovation au sens des dispositions susmentionnées du code de l’environnement et a donc rejeté la demande de l’association.

Ces arrêts illustrent la nécessité pour les collectivités d’une prise en compte effective des aménagements cyclables dans leurs projets urbains.