Par un jugement en date du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire et le certificat d’urbanisme négatif à la confédération islamique Milli Görü (CIMG) pour la réalisation d’une école opposé par le maire d’Albertville.

TA Grenoble, 6 avril 2021 n°1906198 et 1907341

Dans cette affaire, la CIMG Albertville avait déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la création d’un centre scolaire, le déplacement de l’aire de stationnement du centre cultuel et culturel et la mutualisation des places de stationnement de deux parcelles. Le maire a déclaré cette opération non réalisable, puis a refusé la délivrance d’un permis de construire.

Concernant le refus de délivrer le permis de construire, le maire s’est notamment fondé sur les dispositions de l’article Ub12 du règlement du plan local et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance dudit permis. Il faisait notamment valoir que le nombre de places de stationnement auraient été insuffisant au regard des besoins du future groupe scolaire et du centre culturel et cultuel.

Sur ce point, les juges estiment que l’évaluation de la fréquentation simultanée de l’aire de stationnement en cause par les usagers et le personnel du groupe scolaire et les usagers de l’édifice cultuel et culturel faites par le pétitionnaire « n’apparaît pas irréaliste », et que les motifs de de refus opposés par le Maire devaient être censurés.

En outre et pour déclarer l’opération non réalisable, le maire a invoqué la méconnaissance de deux dispositions.

Il s’est d’abord fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, fixant les caractéristiques que doit prévoir le projet pour satisfaire aux exigences de sécurité.

Les juges estiment que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à faire valoir que cette voie étroite et bordée d’un cheminement pour piétons et vélos ne serait pas adaptée pour desservir l’opération envisagée, et ne démontre pas dans quelle mesure le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Le maire s’est ensuite fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, qui prévoient que la parcelle sur laquelle est envisagé le projet de construction doit être desservi en électricité.

Pour fonder sur ce motif, le maire s’est borné à faire référence à l’avis rendu Enedis qui a indiqué que le raccordement de la parcelle au réseau d’électricité devait faire l’objet d’une « extension »

Toutefois, et même si l’avis d’Enedis fait mention d’une « extension » du réseau, les juges ont estimé qu’il s’agissait, en réalité d’un simple « raccordement » du projet au réseau d’électricité au sens de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme déjà en place à proximité du terrain d’assiette.

Les juges du Tribunal administratif de Grenoble ont par conséquent annulé la décision refusant la délivrance du permis de construire et le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivrés par le maire. De plus, la juridiction a enjoint le maire de délivrer le permis de construire par la CIMG Albertville dans un délai de deux mois.