Le Conseil d’Etat détaille à partir de quand une nouvelle consultation des personnes publiques associées à une modification du PLU doit être organisée.

CE 24 février 2021, Commune de Cestas, n°433084

Le conseil municipal de Cestas a engagé, par une délibération du 17 novembre 2014, sur le fondement de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, une procédure de déclaration de projet, nécessitant une mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, pour la réalisation d’une opération d’aménagement comprenant 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, sur des parcelles situées dans le quartier du Réjouit, jusque-là classées en zone agricole, d’une superficie totale de 20 hectares.

La mise en compatibilité du plan ayant fait l’objet, le 14 janvier 2016, d’une réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées à l’élaboration de ce document, le 21 mars 2016, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a émis son avis sur l’évaluation environnementale et une enquête publique s’est déroulée du 18 avril au 20 mai 2016.

Le conseil municipal de Cestas a déclaré le projet d’intérêt général et approuvé la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune par une délibération du 12 juillet 2016.

Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’association Cestas-Réjouit-Environnement et de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.

Par un arrêt du 29 mai 2019, contre lequel la commune de Cestas s’est pourvue en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de l’association Cestas-Réjouit-Environnement en annulant le jugement du 15 février 2018 ainsi que la délibération contestée du 12 juillet 2016.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat précise que : « il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, dans l’hypothèse où le code de l’urbanisme prévoit un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l’élaboration du document d’urbanisme, de prendre l’initiative d’une nouvelle réunion d’examen conjoint  lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l’enquête publique corresponde toujours au projet modifié« .

Il précise, en outre : « qu’une nouvelle réunion d’examen conjoint n’a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation, prévue au 1° de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme cité au point 2, des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. »

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la cour a relevé que, pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées et des observations émises par l’autorité environnementale dans son avis du 21 mars 2016, la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols.

Il résulte des principes énoncés ci-avant que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que ces compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme, qui portaient sur la description et l’évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l’environnement, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu’en l’absence de cette nouvelle réunion, le public ayant été privé d’une garantie, la délibération attaquée était illégale.

En conséquence, le Conseil d’Etat considère que la Commune de Cestas est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt rendu par la CAA de Bordeaux.