Au Journal officiel du 18 février 2021 a été publiée l’importante ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Celle-ci a pour ambition de redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels, ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

 

Dans un premier temps, l’ordonnance modifie l’article 22 bis de la loi du 13 juillet, portant droits et obligations des fonctionnaires, pour y insérer une obligation de participation des employeurs publics, à hauteur d’au moins 50% du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies par l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (ex : frais exposés pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale…), et la faculté de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance.

Elle prévoit ensuite que, lorsqu’un accord valide prévoit la conclusion par l’employeur public d’un contrat, ou d’un règlement, collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord peut prévoir :

  • Une obligation de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
  • Une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte.

Cette participation financière des employeurs publics est toutefois réservée aux contrats, ou règlements, à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

Ces dispositions étant, par ailleurs, applicables aux agents contractuels.

 

Dans un deuxième temps, l’ordonnance prévoit des dispositions dérogatoires pour la Fonction publique territoriale. Elle ajoute notamment un article 25-1 dans la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, qui confie aux Centres de gestion la compétence en matière de protection sociale complémentaire, et un article 88-3 qui prévoit que l’obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret.

 

Dans un troisième temps, l’ordonnance fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires.

 

Dans un dernier temps, elle prévoit l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions, par principe au 1er janvier 2022. Toutefois quatre dérogations ont été prévues :

 

  • Les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu’au terme des conventions en cours qu’ils ont conclues ;
  • L’obligation de participation des employeurs à hauteur d’au moins 50% de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose à compter du 1er janvier 2024 pour la Fonction publique d’Etat, sauf pour les employeurs qui disposent d’une convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
  • L’obligation de participation financière à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026, et leur obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance », s’impose à compter du 1er janvier 2025 ;
  • Les dispositions générales sont applicables à compter du 1er janvier 2026 pour la Fonction publique hospitalière.