Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’articulation des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Il a précisé que lorsque le juge, saisi d’une demande en annulation d’une autorisation d’urbanisme, sursoit à statuer en vue de permettre la régularisation de ladite autorisation et qu’un acte modificatif intervient, au cours de l’instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette instance.

 

Conseil d’Etat, 5 février 2021, n°430990

 

Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était saisi d’une demande tendant notamment à obtenir l’annulation d’un permis de construire. Constatant un vice entraînant l’illégalité de cet acte, mais susceptible d’être régularisé, le Tribunal a sursis à statuer en vue de permettre la régularisation du permis de construire. Le permis de construire modificatif, alors délivré dans le délai imparti, a également été contesté par les requérants initiaux et le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par un nouveau jugement mettant fin à l’instance, a rejeté les conclusions des requérants dirigées contre l’autorisation d’origine et contre l’autorisation modificative.

 

Déboutés de leurs demandes par la Cour administrative d’appel, les requérants se sont pourvus en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a jugé que :

  • Les requérants, partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit, ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation que dans le cadre de la même instance, sans que ne puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils auraient formé appel contre le jugement avant dire droit ;

 

  • Lorsque la juridiction a décidé de surseoir à statuer pour inviter l’administration à régulariser un vice entachant l’autorisation d’urbanisme, l’auteur du recours formé contre cette autorisation est recevable à faire appel du jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Cependant, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation, les conclusions dirigées à l’encontre de ce jugement, en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet.

 

En conséquence le Conseil d’Etat a écarté le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la légalité de la mesure de régularisation.