La Cour Administrative d’Appel de Lyon, par deux décisions en date du 10 décembre 2020 (n°19LY03477 et n°19LY03478), obtenues par le Cabinet ITINERAIRES AVOCATS, a validé la déclaration de projet de l’extension de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire, et confirmé le jugement de première instance.

CAA de LYON, 10 décembre 2020, n°19LY03477
CAA de LYON, 10 décembre 2020, n°19LY03478

 

Dans cette affaire, le Préfet de la Loire, par un arrêté du 11 juin 2018, a adopté, au titre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, une déclaration de projet relative à l’extension d’une carrière existante sur le territoire de la Commune de Saint-Julien-Molin-Molette. Cette déclaration de projet emporte également mise en compatibilité du PLU de cette commune, en procédant à l’extension du zonage « carrière » de ce PLU.

 

Sur le fond, la Cour procède à un contrôle entier (s’approchant, dans la méthode, de la théorie du « bilan coûts-avantages ») de l’intérêt général de l’opération : la juridiction reprend la formulation du principe que « pour l’application des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité du PLU, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée. »

 

Dans le cas d’espèce, la Cour retient, dans ce « bilan », que le projet en cause a pour objet l’extension du zonage carrière du PLU  afin de permettre l’extension d’une carrière existante. Du côté des « avantages », la Cour relève que la roche granitique extraite sur le site est d’excellente qualité et qu’elle contribue à l’approvisionnement en pierres des départements de la Loire, lequel connaît un déficit important en granulats, de l’Ardèche et de l’Isère ; et que l’extraction de cette matière première constitue un enjeu économique important pour les acteurs économiques et les collectivités de la région. La Cour rappelle également que l’exploitation des carrières de roche massive est privilégiée par rapport aux carrières alluvionnaires. La Cour retient aussi que la carrière entraîne à proximité la création d’emplois directs et indirects.

Du côté des « inconvénients », la Cour retient que, s’agissant de l’extension d’une carrière préexistante, le projet n’induit qu’un effet limité sur les paysages avoisinants, et que l’impact environnemental du projet est mesuré. Notamment, cette extension n’apparait pas de nature à occasionner une pollution des eaux des rivières avoisinantes. De plus, si l’extension projetée de la carrière est de nature à entraîner la poursuite des nuisances occasionnées pour les voisins par son exploitation (bruit, trafic routier), la Cour juge que ces inconvénients, dont les effets peuvent faire l’objet de mesures de limitation au stade de l’autorisation ICPE,  n’excèdent pas les avantages que l’opération présente pour le maintien et l’extension d’une activité économique d’une particulière importance.

 

La juridiction administrative reconnait ainsi pleinement l’intérêt général de l’opération d’extension de carrière, et de la mise en compatibilité du PLU qui en découle.