Ce décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il transpose, dans les parties réglementaires du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Il explicite que les associations sont concernées par l’encadrement de l’activité de collecte ou de transport de déchets. Il met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l’environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et modifie en conséquence le code de procédure pénale. Enfin, il prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.

S’agissant des sanctions pénales, le chapitre V du décret modifie notamment les articles R.541-76 et R.541-77 et crée l’article R.541-76-1 du Code de l’environnement. Ces articles renvoient expressément au titre III du livre VI de la partie réglementaire du Code pénal (Des contraventions contre les biens (Articles R631-1 à R635-8)) s’agissant des conditions dans lesquelles les infractions sont sanctionnées.

Les dispositions du Code pénal sont également modifiées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du Code pénal, le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En outre, en application de l’article R.634-2 du Code pénal, créé par le décret du 11 décembre 2020, hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Ce décret est complété par le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020, lequel fixe les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.