Le Conseil d’Etat précise sous quel délai un agent, qui remplit les conditions pour se voir proposer un CDI, peut demander la transformation de son CDD en CDI.

Dans cette affaire, un chercheur a été embauché sous contrat à durée déterminée par la délégation régionale Grand Ouest de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 et a ensuite poursuivi son activité de recherche sous contrat à durée déterminée avec l’Institut du thorax du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, puis avec l’association Institut du thorax du 1er septembre 2008 au 28 février 2009, puis à nouveau avec l’Inserm du 1er mars 2009 au 25 novembre 2011, puis avec l’association de recherche en physiologie et pharmacologie de l’hôpital Laennec du 28 novembre 2011 au 31 décembre 2011, puis avec la société Capacités SAS, filiale de valorisation de l’Université de Nantes du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2012, puis avec la fondation Centaure, et enfin avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 1er août 2013 jusqu’au 31 janvier 2015.

Le 27 janvier 2015, il a demandé la transformation de son contrat se terminant le 31 janvier 2015 avec le CHU de Nantes en contrat à durée indéterminée avec l’Inserm, en se prévalant, sur le fondement de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, d’avoir accompli auprès de ces dernières six années de services effectifs.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 mars 2012, applicable en l’espèce et aux termes desquelles  » Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article (…) doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou partiel sont assimilés à du temps complet (…). / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat « , le Conseil d’Etat jugé que :

  • d’une part, que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ;

 

  • d’autre part, que l’agent concerné, s’il estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.

On précisera que cette solution qui concerne la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale.