Par le décret n°2020-1397, publié au JO du 19 novembre 2020, les dernières modifications du Code électoral, telles qu’issues de la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du Code électoral et qui supposaient des mesures réglementaires, viennent enfin d’être précisées quant à leurs modalités de mise en œuvre.

Ont ainsi, en matière de campagne électorale, été précisées, par l’introduction du nouvel article R. 28-1 du Code électoral, les modalités selon lesquelles le Maire, constatant un affichage interdit, pouvait procéder d’office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au tête de liste, ou à son représentant. Dès lors que l’affichage prohibé serait effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n’appartenant pas à la commune, l’exécution d’office sera subordonnée à la demande ou à l’accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.

En matière de financement de campagne électorale comme de financement de parti politique, dès lors qu’il a été prévu que le mandataire financier ou que l’association de financement électorale pouvait avoir recours à des prestataires de services de paiement, le décret est venu préciser les obligations pesant sur le mandataire. Ainsi, est-il, notamment, tenu, en application du nouvel article R. 39-1-1 du Code électoral, de s’assurer que la page internet de l’opération de financement comprend bien l’intégralité des mentions prévues par l’article L. 52-9 en matière de dons, que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises, ou encore qu’aucun remboursement n’intervient sans son autorisation.

S’agissant des modalités de présentation du compte de campagne, si le principe demeure la présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables, cette présentation n’est plus obligatoire, lorsque, notamment, le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses n’excèdent pas 4 000,00 euros, seuil fixé par le nouvel article D. 39-2-1-A du Code électoral. On rappellera, par ailleurs, qu’en application de l’article L. 52-12, l’établissement du compte de campagne demeure une obligation pour un candidat ou un candidat tête de liste, ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques.

En matière de forme des bulletins de vote, la loi susvisée de décembre 2019 ayant, dans le cadre de l’article L. 52-3 complété, ajouté de nouvelles interdictions expresses (pas de mentions afférentes à d’autres noms ou de photographies de personnes que celui ou celle du ou des candidats, excepté le cas de Paris, Lyon et Marseille avec possibilité de faire mention du nom du candidat désigné appelé à présider l’organe délibérant concerné par le scrutin; pas de photographie ou de représentation d’un animal), l’article R. 155 qui fixe les modalités de forme des bulletins a été complété par le respect de ces nouvelles dispositions