Une DUP relative à la création d’un ouvrage routier n’est pas, en principe, une décision prise dans le domaine de l’eau qui doit être compatible avec un SDAGE sauf à ce que celle-ci porte sur la réalisation d’un projet impliquant la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à la gestion des eaux pluviales.

 

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 19/11/2020, n° 417362

 

La commune de Val-de-Reuil a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 14 novembre 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du contournement Est de Rouen – Liaison A 28-A 13, comprenant les liaisons autoroutières entre l’autoroute A 28 (commune de Quincampoix), l’autoroute A 13 (commune d’Incarville) et la route départementale RD 18E (commune de Saint-Etienne-du-Rouvray), conférant le statut autoroutier à ces liaisons et portant mise en compatibilité de plusieurs schémas de cohérence territoriale.

 

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE, a jugé que la DUP de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision dans le domaine de l’eau au sens du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux SDAGE, et de l’article L. 212-5-2 du même code, relatif aux SAGE. Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l’écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d’inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l’emprise ou au voisinage du projet.