Ce texte modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État. Il instaure de nouvelles règles de création commission administrative paritaire par catégorie hiérarchique et non plus par groupe hiérarchique. Ce principe est posé par l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.

En application de l’article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète également, au sein de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 précité, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par ces commissions.

Notamment, les commissions administratives paritaires connaissent (article 21) :

1. Des questions d’ordre individuel relatives  :

  • Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
  • Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
  • Au licenciement d’un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d’intérêt professionnel ;

 

2. Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :

  • Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 et à l’article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
  • Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret

 

3. Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;

4. Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du même décret ;

5. Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret.