Le contentieux des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et des redevances pour pollution de l’eau établies et perçues par l’Agence de l’eau relève de la compétence de la juridiction administrative.

Cour de cassation, 9 septembre 2020, n°19-12.235

Dans cette affaire, un exploitant agricole contestait le montant de la facture établie par la commune au titre de la consommation d’eau pour les besoins de son exploitation, avait assigné la commune aux fins d’obtenir sa rectification et demandait, en outre, le remboursement par la commune de la redevance pour pollution de l’eau pour les années 2008 à 2012.

L’exploitant a été condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement de la redevance pour pollution de l’eau a été rejetée au motif que, si l’exploitant n’en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l’abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l’annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l’environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l’agence de l’eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

La Cour de cassation rappelle qu’en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et, en particulier, des redevances pour pollution de l’eau et en déduit que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

Dans ces conditions, la Cour de cassation juge qu’en statuant sur cette demande qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation casse donc et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette la demande en remboursement de la somme de 1 756,59 euros facturée au titre de la redevance pour pollution de l’eau, et invite les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l’eau.