Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 relatif au régime juridique du schéma d’aménagement régional

Le décret du 14 août 2020 précise les conditions d’élaboration et les documents composant le schéma d’aménagement régional (SAR) destinés aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte prévu à l’article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le régime juridique des SAR a été fixé par l’ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 et est aujourd’hui précisé par le décret susvisé. Ses principaux apports sont les suivants :

D’une part, le SAR est désormais composé d’un rapport au contenu redéfini, d’un « fascicule de règles » ainsi que d’une « carte de destination générale des différentes parties du territoire », au vu du nouvel article R.4433-1 du CGCT (article 1 du décret). En conséquence, le texte a modifié les dispositions afférentes issues du Code de l’environnement (article 3 du décret) et du Code de l’urbanisme (article 4 du décret).  Sous ce nouveau régime, le SAR est composé :

  • D’un rapport reprenant les orientations fondamentales définies à l’article L.4433-7 du CGCT, les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent ainsi que « les chapitres individualisés prévus aux articles L.4433-7-1 à L.4433-7-4 » du CGCT (nouvel article R.4433-7 du CGCT).

Le rapport comprend un diagnostic du territoire établi au regard « des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques » et «  des  besoins en terme d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement, d’équipements, d’infrastructures et de transports » (nouvel article R. 4433-3 du CGCT). Ces nouvelles mentions s’ajoutent au contenu fixé sous l’ancien régime juridique. Le rapport doit également rappeler qu’une analyse des résultats intervient dans un délai de dix ans à compter de son approbation (point f de l’article R.4433-3 du CGCT).

  • D’un fascicule (article R.4433-4 du CGCT) qui regroupe les règles de mise en œuvre des orientations et des principes d’aménagement du terrain et qui fixe les modalités de suivi de l’application du SAR.

 

  • D’une carte de destination générale des différentes parties du territoire. Le décret fixe l’échelle de la carte entre 1/50 000 et 1/100 000, laquelle était déjà prévue par le dernier alinéa de l’article L.4433-7 du CGCT. Le nouveau texte pose une exception pour les zones peu peuplées de la Guyane, « pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées ».

 

  • Le SAR peut contenir des annexes (article R.4433-6 du CGCT)

D’autre part,  le décret du 14 août 2020 a instauré une commission pour l’élaboration du SAR (nouvel article R.4433-7 du CGCT) composée des représentants des collectivités et des organismes locaux visées à l’article L.4433-10 du CGCT. Il s’agit en outre du représentant de l’état, des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et d’agriculture territoriales. Les missions consultatives de la commission sont précisées aux nouveaux articles R.4433-8 et R.4433-9 du CGCT (article 1 dudit décret). Le comité de l’eau et de la biodiversité fait partie intégrante de la commission, son rôle étant défini par le nouvel article R.213-54 du Code de l’environnement (2°,III) tel que modifié par le décret.

Enfin, l’article 2 du même texte prévoit des dispositions financières destinées à compenser la mise en œuvre par les collectivités de ces documents d’urbanisme, sur la base de l’article L.1614-9 du CGCT.

Il convient de relever que le présent décret ne s’applique pas aux procédures d’élaboration de SAR en cours au 1er mars 2020 (article 5 du décret du 14 août 2020).