Les irrégularités qui affectent un contrat, susceptibles de pousser le juge à en prononcer l’annulation, n’ont pas pour effet de rendre les stipulations relatives au règlement des différends entre les parties, qu’elles organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse, ou qu’elles désignent la juridiction territorialement compétente, inapplicables. En conséquence, les actions en annulation du contrat doivent respecter de telles prescriptions, même dans l’hypothèse où le juge prononcerait l’annulation de la convention.

Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, n°433643

L’hôpital de Bar-sur-Seine a conclu une convention avec la société Exelcia concernant des prestations de services d’audit juridique en matière de TVA et de taxes sur les salaires.

L’hôpital a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cette convention et de condamner la société Exelcia à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi. Le juge de première instance a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, faute pour le demandeur d’avoir recherché, conformément aux stipulations de la convention, un accord amiable préalablement à toute action contentieuse. En appel, le juge administratif a annulé le jugement, prononcé l’annulation de la convention et a condamné la société Exelcia a réparer le préjudice subi par l’hôpital, au motif que la nullité de la convention s’étendait aux stipulations prévoyant une procédure précontentieuse.

A l’occasion du pourvoi formé par la société Exelcia, le Conseil d’Etat a considéré :

« La circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s’ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation. »

Il en a déduit que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que la clause de règlement amiable des différends était inapplicable, en raison de la nullité de la convention. En revanche, il a précisé qu’elle a pu souverainement constater que les clauses processuelles ne concernaient que les litiges nés de l’exécution de la convention et n’étaient, en conséquence, pas applicables dans le cadre d’une action en nullité de la convention.