Une circulaire sur laquelle s’appuie l’autorité compétente pour délivrer un permis peut constituer un « plan et programme » soumis à évaluation environnementale préalable.

CJUE, 25 juin 2020, n°C-24/19

La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 exige que certains plans et programmes ayant des incidences sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation préalable à leur mise en œuvre.

En l’espèce, une juridiction spécialisée belge a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE dans le cadre d’un litige relatif à un parc éolien, dont la construction avait été autorisée en application d’un arrêté et d’une circulaire fixant des règles pour la construction d’éoliennes, auxquels les riverains du projet font grief de ne pas avoir été précédés d’une évaluation environnementale.

Dans sa jurisprudence, la CJUE estime que sont soumis à évaluation les plans et programmes dont l’édiction est obligatoire ainsi que ceux dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter.

Elle considère ainsi que l’arrêté et la circulaire, par lesquelles les autorités flamandes ont fait le choix « de limiter leur propre pouvoir d’appréciation, en s’obligeant à suivre les règles qu’elles se fixent de cette manière », peuvent être considérés comme devant être soumis à évaluation préalable.

Elle décide ainsi que, « lorsqu’il apparaît qu’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42, aurait dû être réalisée avant l’adoption de l’arrêté et de la circulaire sur lesquels est fondé un permis relatif à l’implantation et à l’exploitation d’éoliennes contesté devant une juridiction nationale, de sorte que ces actes et ce permis seraient non conformes au droit de l’Union, cette juridiction ne peut maintenir les effets desdits actes et de ce permis que si le droit interne le lui permet dans le cadre du litige dont elle est saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation dudit permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité de l’ensemble de l’État membre concerné et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité ».

Elle limite ainsi la possibilité pour une juridiction nationale de maintenir les effets d’un permis de construire attribué en application de textes n’ayant pas été précédés d’une évaluation environnementale en méconnaissance du droit de l’UE.