Le décret du 29 juin 2020 n°2020-797 est pris en application des dispositions de l’article 33 de la loi n°2019-2020 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a modifié le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posées par les articles 20 et 21 de la loi n°2016-1321 du 16 octobre 2016 pour une République numérique.

Ce décret est entré en application le 30 juin 2020.

Le titre 1er du décret vient organiser la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives en insérant de nouveaux articles au sein du Code de justice administrative, les articles R.741-13 à R.741-15.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat est responsable de la mise à disposition du public sous forme électronique des décisions rendues par les juridictions administratives.

Les décisions de ces juridictions doivent être mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

Dans l’hypothèse où, malgré l’occultation des nom et prénom des parties, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou leur entourage, le président de la formation de jugement doit prendre une décision pour occulter tout autre élément d’identification.

De plus, toute personne intéressée peut produire à tout moment une demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identification. Cette demande doit être formulée auprès d’un membre du Conseil d’Etat désigné par son vice-président.

Lorsque l’occultation concerne un membre du Conseil d’Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise par le président de la section du contentieux de Conseil d’Etat ou par le président de la juridiction.

Le décret modifie également l’article R.751-7 du code de justice administrative en autorisant également les tiers à se faire délivrer une décision de justice, sous réserve qu’elles soient occultées de l’ensemble des éléments d’identification des personnes physiques mentionnées dans la décision.

Les recours contre une décision d’occultation ou de levée d’occultation, sont des recours de plein contentieux.

Le décret prévoit également des dispositions générales, applicables aux deux ordres de juridiction, et notamment la circonstance que la mise à disposition des décisions de justice se fera sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des sceaux.

Le titre 2 du décret prévoit la procédure pour la mise à disposition des décisions des juridictions judiciaires en insérant de nouveaux articles R.111-10 et suivants au sein du code de l’organisation judiciaire et R.166 et suivants au sein du code de procédure pénale.