Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions réprimant la violation réitérée du confinement, auquel le pouvoir réglementaire ne peut aménager d’exceptions que strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Décision n°2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur le 4ème alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Cet article prévoit que les violations à plus de trois reprises, dans un délai de 30 jours, des obligations édictées par le préfet en période d’état d’urgence sanitaire afin de garantir la santé publique, en application des articles L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique, sont punies de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Les requérants renvoient plus précisément au 2° de l’article L.3131-15 selon lequel le préfet peut « interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ».

Ils estiment d’abord que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, en étant trop imprécises et en abandonnant au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé », ni la notion de verbalisation « à trois reprises », présenteraient un caractère imprécis ou équivoque. En outre, si le pouvoir réglementaire est en mesure de prévoir d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent que garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu.

Par ailleurs, elles méconnaîtraient selon eux le principe de la présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, en qualifiant automatiquement la simple constatation de trois verbalisations en délit. Toutefois, le Conseil constitutionnel rejette cet argument en estimant que le tribunal correctionnel « apprécie les éléments constitutifs de l’infraction et notamment la régularité et le bien fondé des précédentes verbalisations ».

Enfin, les requérants soutiennent que le principe de proportionnalité des peines serait méconnu, ainsi que le principe non bis in idem, en réprimant des violations déjà punies de contravention. Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que « les dispositions contestées punissent des faits distincts de ceux réprimés lors des trois premières violations » et que, au vue de l’objectif poursuivi de protection de la santé publique en période de catastrophe sanitaire, les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.

Le Conseil constitutionnel en conclut que le renvoie opéré, au sein du quatrième alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique, au 2° de l’article L.3131-15 du même code est conforme à la Constitution.