Deux circulaires ont été publiées en urgence afin d’apporter des précisions sur le second tour des élections se déroulant ce dimanche 28 juin 2020.

La circulaire du ministre de l’intérieur relative à l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19, du 18 juin 2020

En premier lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur relative à l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19, du 18 juin 2020 intervient pour mettre en oeuvre les préconisations de l’avis du Comité scientifique du 18 mai 2020, selon lequel : « Si l’organisation du processus électoral est décidée par les autorités publiques, il incombe alors aux autorités nationales et locales, ainsi qu’aux candidats et à l’ensemble de nos concitoyens de veiller, pour ce qui les concerne, à un strict respect des règles sanitaires à mettre en oeuvre avant, pendant et après le scrutin, notamment au cours de la campagne électorale si elle a lieu« .

Des recommandations pratiques ont été énoncées s’agissant du déroulement du scrutin et du dépouillement, afin de limiter la propagation du virus et de protéger aussi bien les membres des bureaux de vote, les scrutateurs que les électeurs, à l’occasion du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon.

Concernant la campagne électorale (ayant débuté le 15 juin à 00h00) :

Les panneaux réservés à l’apposition des affiches électorales qui ont été désinstallés entre les deux tours ont été remis en place avant le 15 juin, et restent attribués dans l’ordre établi pour le premier tour. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste, ou le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Quant aux communes de moins de 1 000 habitants, les nouveaux candidats devaient déposer une demande de panneau au plus tard le 24 juin.

Le second panneau, prévu par l’article 1er du décret prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant certaines dispositions du code électoral, sera apposé à la suite du premier. Par ailleurs, il est possible d’afficher sur un premier panneau une affiche informant les électeurs de la date de scrutin et des mesures barrières prévues dans les bureaux de vote.

Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, n’interdit pas les rassemblements électoraux. Ces derniers doivent toutefois respecter les mesures d’hygiène prévues pour ralentir la propagation du virus.

Concernant les listes électorales et les listes d’émargement pour le second tour :

Le second tour aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires, établies pour le premier tour, complétées par les inscriptions d’office et purgées des radiations d’office. En revanche les radiations pour perte d’attache communale intervenues depuis le 15 mars, ou les demandes d’inscriptions faites après le 7 février, ne devront pas être prises en compte et le déménagement au sein d’une même commune ne devra pas entraîner de changement d’affectation du bureau de vote.

Une nouvelle liste d’émargement, à partir du répertoire électoral, pourra être éditée par les communes qui le souhaitent, auquel cas, l’ensemble des bureaux de vote de la commune devront se soumettre à ce choix.

Concernant la constitution des bureaux de vote et la désignation des scrutateurs :

Le bureau est a minima constitué d’un président et de deux assesseurs, deux d’entre eux doivent être présents en permanence. Le dépouillement se fait en présence d’au moins quatre scrutateurs. Le maire préside le bureau, cette fonction peut-être dévolue aux adjoints et aux autres conseillers municipaux, qui ne peuvent s’y soustraire sous peine d’être démis d’office par le tribunal administratif. Les assesseurs et les scrutateurs sont désignés par les candidats, au plus tard le jeudi 25 juin à 18h pour les premiers, jusqu’à une heure avant la clôture du scrutin pour les seconds. Il est recommandé aux personnes à risque de ne pas être membres de bureau de vote ou scrutateur.

Concernant l’aménagement et le nettoyage des lieux de vote :

Ils doivent être aménagés de façon à limiter les situations de promiscuité prolongée, la circulaire est accompagnée d’annexes qui détaillent et illustrent l’aménagement des bureaux de vote. Par exemple : un marquage doit être apposé au sol, les bureaux de vote peuvent être équipés de parois de protection (étant précisé que l’achat de parois de protection fera l’objet d’un remboursement par l’Etat), un point de lavage des mains ou de gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition, etc.

Faculté était faite au préfet de modifier le lieu de vote, dans l’hypothèse où le lieu initialement retenu ne permettait pas d’organiser les opérations électorales dans des conditions sanitaires satisfaisantes, jusqu’au 15 juin 2020 (sauf cas de force majeure).

Les présidents des bureaux de vote devront avoir pour consigne de limiter à trois le nombre d’électeurs présents simultanément dans les bureaux de vote le jour du scrutin, la file d’attente sera organisée à l’extérieur du bureau, une file d’attente « prioritaire » devra également être prévue, et les bureaux de vote seront nettoyés avant et après le scrutin.

Concernant les mesures et les gestes « barrières » lors des opérations de vote :

A l’entrée du bureau de vote doivent être affichés une affiche de Santé publique France et une affiche sur les bons comportements à adopter dans le bureau de vote, fournis en annexe de la circulaire.

Bien que le lavage des mains soit recommandé aux électeurs, le droit de vote ne pourra leur être refusé dans l’hypothèse où ils refuseraient de s’y soumettre. Il appartiendra aux préfectures de fournir du gel hydro-alcoolique pour l’ensemble des bureaux de vote.

Le port du masque est obligatoire au sein du lieu de vote, il pourra toutefois être retiré pour la stricte nécessité du contrôle de l‘identité de l’électeur. Il doit s’agir d’un masque grand public pour les électeurs, et d’un masque chirurgical pour les membres du bureau de vote et les scrutateurs.

Si un électeur trouble l’ordre ou retarde les opérations électorales (notamment en suscitant des craintes ou des menaces liées au virus Covid-19), le président du bureau de vote, qui exerce la police de l’assemblée, pourra décider de l’expulser de la salle. Néanmoins un électeur manifestement malade ne pourra être empêché de voter.

Concernant les opérations de dépouillement :

Elles doivent s’effectuer immédiatement après la clôture du bureau de vote et, si possible, dans le même lieu. Si le respect des mesures barrières n’est pas possible, elles pourront s’effectuer dans un autre lieu, en respectant des conditions liées à l’accès à la salle par les électeurs, le transport de l’urne et la surveillance par les membres du bureau du dépouillement.

Le nombre de personnes pouvant y assister est limité, en fonction des capacités du lieu et de la possibilité de faire respecter les mesures de distanciation. Il est possible d’organiser une rotation des membres du public au cours du dépouillement, ou de filmer les opérations et les retransmettre sur le site internet de la commune. Les gestes barrières doivent être respectés et les manipulations lors du dépouillement doivent être limitées.

Enfin il est recommandé de ne pas organiser de soirée électorale.

L’addendum à l’instruction INTA2006575J du 9 mars 2020, précisant les nouvelles dispositions relatives aux procurations électorales

En deuxième lieu, l’addendum à l’instruction INTA2006575J du 9 mars 2020, précisant les nouvelles dispositions relatives aux procurations électorales, complète le décret n°2020-742 du 17 juin 2020, qui prévoyait, s’agissant des procurations, la possibilité pour les personnes ne pouvant pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations, ou leurs délégués, de demander à ce que ces autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ce décret indiquait également que les demandes de procurations peuvent être recueillies dans tous lieux accueillants du public, déterminés par le préfet.

Le texte commenté établit une distinction entre les mesures pérennes, ayant vocation à intégrer le droit commun, et les mesures temporaires, limitées au scrutin du 28 juin 2020.

Parmi les mesures pérennes :

Il est d’abord mis fin à l’attestation sur l’honneur pour demander une procuration. Le vote par procuration devient alors une modalité de vote ouverte à tous les électeurs, sans nécessité de justifier le motif pour lequel il leur est impossible de participer au scrutin.

En conséquence, un nouveau formulaire cerfa numérique, qui ne mentionne plus l’obligation d’attestation, a été créé. En revanche les anciens formulaires restent valides, dans le but de faciliter le changement de formulaire.

Ensuite, le recueil des demandes de procurations peut désormais être réalisé dans tous lieux accueillant du public. Un arrêté préfectoral est chargé de définir ces lieux, ainsi que les dates et les heures auxquelles les demandes de procurations peuvent être recueillies. Il est, par ailleurs, recommandé d’éviter les mairies et les services municipaux,

Dans ces lieux, les délégués des officiers de police judiciaire reçoivent la même indemnité que pour les demandes de procuration recueillies au domicile du mandant (3,51 euros).

Parmi les mesures temporaires :

Les officiers et les agents de police judiciaire, ainsi que leurs délégués, doivent se rendre au domicile des électeurs qui souhaitent établir une procuration électorale mais qui ne peuvent pas comparaître devant eux en raison de l’épidémie de Covid-19. La demande devra être faite par téléphone ou par voie électronique, sans avoir à fournir de justificatif.

Les personnes susceptibles d’être concernées par cette mesure sont :

  • Les électeurs vulnérables (en raison de l’âge ou de difficultés respiratoires) ;
  • Les électeurs atteints par le Covid-19, ou en présentant les symptômes ;
  • Les électeurs confinés parce qu’ils vivent avec une personne susceptible d’être atteint par le Covid-19, ou ayant fréquenté, dans les jours précédents, une personne dans ce cas.

A cette fin, les forces de police et de gendarmerie doivent pouvoir être contactées par voie électronique, en prévoyant un webservice ou en mettant en place une adresse électronique.

De plus, le port d’un masque de protection est obligatoire pour les officiers, les agents de police judiciaire, ainsi que leurs délégués, et les électeurs demandant à établir la procuration.

Les procurations établies pour le second tour du scrutin le 22 mars 2020 sont valables pour le scrutin reporté au 28 juin 2020, qu’il s’agisse d’une procuration établie pour les deux tours de scrutin ou d’une procuration uniquement établie pour le second tour. Pour rappel, à défaut d’énonciation contraire, une procuration est valable pour les deux tours d’un scrutin.

Enfin possibilité est faite pour un mandataire de détenir deux procurations, sans condition, et le contrôle du nombre de procurations détenues par chaque mandataire au sein d’une même commune sera opéré par le maire, lorsqu’il reporte les procurations sur la liste d’émargement jusqu’au jour du scrutin.