Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant certaines dispositions du code électoral

Le décret n°2020-742 du 17 juin 2020, entré en vigueur le jour de sa publication, précise les modalités de l’élection en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020.

S’agissant de la propagande électorale, il prévoit que, pour l’application de l’article L.51 du code électoral, les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux. De plus, il modifie les modalités de remboursement par l’Etat, sur présentation de pièces justificatives, des frais d’impression et d’affichage prévues par l’article R.39 du code électoral (deux paires d’affiches d’un format maximal de 594 mm * 841 mm par emplacement).

Par ailleurs, les listes de candidats dans les communes de 2500 habitants et plus peuvent fournir aux commissions de propagande une version dématérialisée de la circulaire lorsque ces commissions remettent les exemplaires imprimés aux électeurs inscrits (article R.38 du code électoral). Si la version dématérialisée est identique aux exemplaires imprimés, la commission transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.

Ensuite, l’élection du 28 juin 2020 est exonérée de l’obligation de faire estampiller la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu par un assesseur différent de celui qui a recueilli la signature de l’électeur sur la liste d’émargement (article R.61 du code électoral).

Le décret prévoit que les autorités compétentes peuvent se déplacer chez les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire afin de faire établir ou retirer leur procuration. Par ailleurs, les demandes de procuration peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public définis par arrêté préfectoral (article R.72 du code électoral). En outre, le décret prévoit l’entrée en vigueur immédiate de la disposition, créée par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, selon laquelle tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration entre en vigueur immédiatement (article L.71 du code électoral) et assouplit l’obligation de justification de leur identité incombant aux mandants (article R.73 du code électoral).

Par ailleurs, il est prévu que « la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n’entache pas de nullité ce bulletin ».

Enfin, le décret prévoit les modalités d’information des administrés et des conseillers municipaux s’agissant de l’arrêté préfectoral indiquant pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire en vue du renouvellement partiel du Sénat en 2020 (article R.131 du code électoral).

Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020 prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l’organisation des élections organisées le 28 juin 2020

Le décret n°2020-743 du 17 juin 2020, entré en vigueur le jour de sa publication, prévoit les mesures sanitaires devant être respectées à l’occasion du 2nd tour des élections municipales prévu le 28 juin 2020.

Il prévoit que les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public est interdit en vertu des dispositions du décret du 31 mai 2020, et qui sont désignés lieux de vote conformément à l’article R.40 du code électoral, peuvent accueillir les électeurs qui y sont convoqués pour participer aux élections du 28 juin 2020. Par ailleurs, l’interdiction selon laquelle tout rassemblement dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, prévue par l’article 3 du décret du 31 mai 2020, n’est pas applicable aux lieux de vote.

Ensuite, dans l’ensemble des lieux de vote, l’accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret du 31 mai 2020. Ainsi, chaque bureau de vote est équipé, soit d’un accès à un point d’eau et de savon, soit de gel hydro-alcoolique.

Par ailleurs, toute personne présente dans les bureaux de vote (électeurs, membres du bureau de vote, scrutateurs, etc.) doit porter un masque de protection, y compris au moment du dépouillement des bulletins. L’obligation du port du masque et du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale doit être rappelée par affichage mis en place à l’entrée du bureau de vote.