La circonstance que la publication d’un avis relatif à la fois à la conclusion du contrat et aux modalités de sa consultation ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours qui court à compter de cette publication.

Conseil d’Etat, 3 juin 2020, n°428845

Un centre hospitalier a lancé une procédure d’appel d’offre pour l’attribution de quatre lots destinés à couvrir ses besoins en matière d’assurances. Le Bureau européen d’assistance hospitalière (BEAH), ayant vu son offre pour le lot n°1 classée en deuxième position, a contesté la validité du marché public conclu avec la Société hospitalière d’assurances mutuelles.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler les règles applicables au recours contestant la validité du contrat (dit recours Tarn-et-Garonne) :

« Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

Le Conseil d’Etat précise ensuite que la circonstance que l’avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ de ce délai de recours.

Par conséquent, il considère que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en estimant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions du BEAH étaient tardives, que les avis d’attribution du marché publiés au JOUE et au BOAMP ne constituaient pas une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours, au motif que ces publications ne faisaient état que de l’attribution du marché, et non de sa conclusion.