Ce décret vient modifier les dispositions du Code de la sécurité intérieure applicables aux agents de police municipale.

En premier lieu, il prolonge la durée de l’expérimentation relative à l’utilisation par les agents de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum, prévue par le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, jusqu’au 31 décembre 2020.

En deuxième lieu, l’article R.511-24 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret, vient désormais préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d’une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B.

L’article R.511-30 du code de la sécurité intérieure est également modifié pour permettre aux communes de stocker un nombre de munitions plus importants pour la formation des agents de police municipale et leurs interventions sur la voie publique.

Enfin, le code de déontologie des agents de police municipaux prévu par le code de la sécurité intérieure est également modifié pour préciser que les agents de police municipale, à l’instar de ce qui est prévu pour les agents de police nationale et les gendarmes doivent accorder « la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal« .